Insured's Premature Appeal of Intended Disability Refusal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed the social insurance office's intended refusal of disability benefits through a letter dated June 15, 2020, which was filed before the office formally issued its final rejection decision on June 16, 2020. The court determined that, under the applicable social insurance law, a legal challenge must first be filed as an opposition to the insurer's final decision, and that the challenge against a mere intention or draft decision is premature, leading the court to declare the initial appeal inadmissible but advising the party to appeal the subsequent formal decision if desired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insured's Premature Appeal of Intended Disability Refusal Inadmissible: The court determined that, under the applicable social insurance law, a legal challenge must first be filed as an opposition to the insurer's final decision, and that the challenge against a mere intention or draft decision is premature, leading the court to declare the initial appeal inadmissible but advising the party to appeal the subsequent formal decision if desired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this provision establishes the court's jurisdiction, it is not the basis for the final order of inadmissibility, which relies on the prematurity established by LPGA principles.
Although this provision defines the scope of disputes the court hears, it is not the basis for the final order of inadmissibility.
This provision sets the general rule that prior administrative appeal is required, which is the underlying principle for deeming the appeal premature and therefore inadmissible.
This provision governs the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal, cited in the notification regarding future appeals.
These provisions concerning the appeal in matters of public law to the Federal Tribunal are cited in the notification regarding future appeals.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1796/2020 ATAS/612/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juillet 2020 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente, Christine FAVRE et Christine TARRIT DESHUESSES , Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que, le 21 janvier 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a formé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) ; Que, par courrier du 15 juin 2020 adressé à l’OAI, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré contester sa « correspondance du 7 mai 2020 », dans lequel l’OAI l’avait informé de son intention de refuser les prestations de l’assurance-invalidité ; Que le 22 juin 2020, l’OAI a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que cette écriture a été enregistrée comme « recours » par la chambre de céans ; Qu’entre-temps, soit le 16 juin 2020, l’OAI a rendu une décision de rejet de rente d’invalidité ; Que, le 9 juillet 2020, la chambre de céans a invité l’OAI à se déterminer sur la recevabilité du « recours » du 15 juin 2020 ; Que, le 16 juillet 2020, l’OAI a répondu qu’il s’en référait à justice s’agissant de la question de la recevabilité ; Que cette écriture a été transmise à l’assuré ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du
4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’en l’occurrence, l’acte du 15 juin 2020 adressé à l’OAI et transmis par cette dernière à la chambre de céans a été formé avant que la décision du 16 juin 2020 n’ait été rendue ; Qu’en cela, il convient de retenir que ce courrier était dirigé contre le projet de décision de l’intimé du 7 mai 2020 ; Que, dirigé contre un projet de décision, l’acte formé par l’assuré est prématuré ;
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Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire ; Qu’il n’y a pas lieu de transmettre la cause à l’OAI, celui-ci ayant déjà rendu une décision le 16 juin 2020 ; Qu’il sera néanmoins précisé que l’assuré peut, s'il le juge utile, recourir contre la décision de l’OAI du 16 juin 2020 ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie NIERMARECHAL Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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