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ATAS/612/2020 • CJ GE ATAS/612/2020 Généré par l'IA

Insured's Premature Appeal of Intended Disability Refusal Inadmissible

Numéro de cause ATAS/612/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed the social insurance office's intended refusal of disability benefits through a letter dated June 15, 2020, which was filed before the office formally issued its final rejection decision on June 16, 2020. The court determined that, under the applicable social insurance law, a legal challenge must first be filed as an opposition to the insurer's final decision, and that the challenge against a mere intention or draft decision is premature, leading the court to declare the initial appeal inadmissible but advising the party to appeal the subsequent formal decision if desired.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Insured's Premature Appeal of Intended Disability Refusal Inadmissible: The court determined that, under the applicable social insurance law, a legal challenge must first be filed as an opposition to the insurer's final decision, and that the challenge against a mere intention or draft decision is premature, leading the court to declare the initial appeal inadmissible but advising the party to appeal the subsequent formal decision if desired.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré domaine de la loi du contrat assureur social audition des parties procédure d'action en matière d'assurances sociales survenance de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

Although this provision establishes the court's jurisdiction, it is not the basis for the final order of inadmissibility, which relies on the prematurity established by LPGA principles.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Although this provision defines the scope of disputes the court hears, it is not the basis for the final order of inadmissibility.

art. 52 al. 1 LPGA

This provision sets the general rule that prior administrative appeal is required, which is the underlying principle for deeming the appeal premature and therefore inadmissible.

art. 42 LTF

This provision governs the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal, cited in the notification regarding future appeals.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

These provisions concerning the appeal in matters of public law to the Federal Tribunal are cited in the notification regarding future appeals.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1796/2020 ATAS/612/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juillet 2020 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente, Christine FAVRE et Christine TARRIT DESHUESSES , Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que, le 21 janvier 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a formé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) ; Que, par courrier du 15 juin 2020 adressé à l’OAI, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré contester sa « correspondance du 7 mai 2020 », dans lequel l’OAI l’avait informé de son intention de refuser les prestations de l’assurance-invalidité ; Que le 22 juin 2020, l’OAI a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que cette écriture a été enregistrée comme « recours » par la chambre de céans ; Qu’entre-temps, soit le 16 juin 2020, l’OAI a rendu une décision de rejet de rente d’invalidité ; Que, le 9 juillet 2020, la chambre de céans a invité l’OAI à se déterminer sur la recevabilité du « recours » du 15 juin 2020 ; Que, le 16 juillet 2020, l’OAI a répondu qu’il s’en référait à justice s’agissant de la question de la recevabilité ; Que cette écriture a été transmise à l’assuré ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du

4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’en l’occurrence, l’acte du 15 juin 2020 adressé à l’OAI et transmis par cette dernière à la chambre de céans a été formé avant que la décision du 16 juin 2020 n’ait été rendue ; Qu’en cela, il convient de retenir que ce courrier était dirigé contre le projet de décision de l’intimé du 7 mai 2020 ; Que, dirigé contre un projet de décision, l’acte formé par l’assuré est prématuré ;

A/1796/2020

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Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire ; Qu’il n’y a pas lieu de transmettre la cause à l’OAI, celui-ci ayant déjà rendu une décision le 16 juin 2020 ; Qu’il sera néanmoins précisé que l’assuré peut, s'il le juge utile, recourir contre la décision de l’OAI du 16 juin 2020 ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie NIERMARECHAL Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1796/2020