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ATAS/612/2018 • CJ GE ATAS/612/2018 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Dismissed for Lack of Prosecution

Numéro de cause ATAS/612/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, who had been receiving supplemental benefits, challenged administrative decisions that retroactively reduced benefits and demanded reimbursement based on changes in household composition (the addition and subsequent departure of a daughter-in-law) and the discovery of an undisclosed foreign pension. The court determined that the appellant had effectively abandoned her appeal because she failed to appear at a scheduled hearing, announced her departure from the country without providing a new address, and subsequently did not respond to official correspondence sent to her last known Italian address giving her an opportunity to withdraw or continue the action. Consequently, the court noted the appellant's lack of intent to pursue the matter and ordered the case removed from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appellant's Appeal Dismissed for Lack of Prosecution: The court determined that the appellant had effectively abandoned her appeal because she failed to appear at a scheduled hearing, announced her departure from the country without providing a new address, and subsequently did not respond to official correspondence sent to her last known Italian address giving her an opportunity to withdraw or continue the action. Consequently, the court noted the appellant's lack of intent to pursue the matter and ordered the case removed from the court roll.

Mots-clés

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classement de la plainte pour escroquerie retrait de l'assistance judiciaire plainte pénale demande de récusation résiliation des rapports de service défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the procedural basis for filing an appeal against the present decision before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2811/2017 ATAS/612/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juin 2018 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, à PESARO et D’URBINO, Italie recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1948, bénéficie depuis 1996 des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; Qu’après un contrôle du registre de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le Service des prestations complémentaires (SPC) a constaté qu’étaient domiciliés chez l’intéressée, outre son fils - depuis le 6 juin 2006 - et son petit-fils - depuis le 13 janvier 2014 -, sa belle-fille - depuis le 1er septembre 2014 ; Qu’en conséquence, par décision du 11 janvier 2016, le SPC a corrigé le montant pris en compte à titre de loyer avec effet rétroactif au 1 er février 2014 en tenant compte, à compter de cette date, d’un loyer proportionnel d’un tiers et, dès le 1er octobre 2014, d’un loyer proportionnel d’un quart ; qu’en ont résulté une demande de remboursement de CHF 11'096.- pour la période du 1er février 2014 au

31 janvier 2016, ainsi qu’une baisse des prestations dès le 1er février 2016 ; Qu’au surplus, par décision du 25 août 2016, le SPC, tenant compte rétroactivement au 1er septembre 2009 d’une rente versée à l’intéressée par l’Italie, lui a réclamé le remboursement de CHF 19'236.-, somme correspondant aux prestations indûment touchées entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2016 ; Que par décision du 19 juin 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par l’intéressée : ayant constaté que la belle-fille de l’intéressée ne résidait plus avec elle depuis le 30 décembre 2015, il a établi de nouveaux calculs de prestations couvrant la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2016, en corrigeant le montant pris en compte à titre de loyer dès le 1er janvier 2016 - date à compter de laquelle le loyer proportionnel a été d’un tiers au lieu d’un quart - ; que ces nouveaux calculs ont permis de réduire le montant à restituer de CHF 30'332.- à CHF 28'804.- ; Que par écriture du 28 juin 2017, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 25 juillet 2017, a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 18 août 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions ; Que le 8 septembre 2017, l’intimé a fait de même ; Que, dûment convoquée en comparution personnelle par la Cour de céans, la recourante ne s’est ni présentée, ni excusée ;

A/2811/2017

- 3/4 -

Que le 9 avril 2018, par courrier adressé à l’intimé avec copie à la Cour de céans, elle a annoncé quitter la Suisse pour s’établir en Italie, sans communiquer d’adresse ; Que le fils de l’assurée, chez qui elle avait indiqué résider, contacté par courrier recommandé, n’a jamais réagi ; Qu’en définitive, le 24 mai 2018, la Cour a adressé à la recourante un courrier recommandé à son domicile en Italie en lui indiquant qu’à défaut de détermination contraire d’ici au 12 juin 2018, il serait considéré qu’elle retirait son recours ; Que le relevé « Track & Trace » confirme que ce courrier a bien été distribué à sa destinataire en date du 4 juin 2018 ; Que la recourante ne s’est pas non plus manifestée dans le délai imparti ; Qu’il convient dès lors de considérer, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, du départ inopiné de la recourante, de son absence non excusée à l’audience de comparution personnelle à laquelle elle avait pourtant été dûment convoquée avant qu’elle ne quitte la Suisse, de la teneur de la missive qu’elle a envoyée à l’intimé le 9 avril 2018 et, enfin, de son absence de réaction au courrier qui lui a été adressé le 24 mai 2018, que la recourante renonce à son action ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/2811/2017

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que la recourante n’entend pas donner suite à son recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2811/2017