Insurance Benefit Dispute Settlement Following PTSD Diagnosis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an expert judicial opinion establishing a causal link between a post-traumatic stress disorder and a prior robbery, the parties reached an agreement to settle a dispute over insurance benefits; the court ratified this agreement, which mandated the insurer to resume benefit payments previously halted, annul prior adverse decisions, required the claimant to undertake recommended psychotherapy and plan a full-time work resumption, allocated the cost of the expert examination to the State, and set costs at a specified amount, concluding the litigation with no further claims between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ; Insurance Benefit Dispute Settlement Following PTSD Diagnosis: Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de ce que les décisions des 23 juin et 15 septembre 2004 sont annulées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided in agreement with the parties, according to this procedural rule.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision.
Texte complet
A/2544/2004
### [ATAS/612/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1959069) du 04.07.2006 ( LAA ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0006/ATAS_000612_2006_A_2544_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2544/2004 ATAS/612/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 4 juillet 2006
En la cause
Madame V__________, domiciliée GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro · recourante
contre
HELSANA ASSURANCES S.A, Région Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1000 LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier · intimée
Vu le recours, la procédure, les pièces au dossier et l'expertise judiciaire du 6 juin 2006 ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes :
«Vu l'expertise psychiatrique du 6 juin 2006 qui retient un état de stress post-traumatique en lien de causalité avec le brigandage de septembre 2001, l'HELSANA ASSURANCES S.A. accepte de reprendre le versement des prestations, arrêté au 30 juin 2004, en tout cas jusqu'à ce jour. Par conséquent, les décisions des 23 juin et 15 septembre 2004 sont annulées. La recourante s'engage de son côté à entreprendre la psychothérapie cognitive et comportementale préconisée par le Dr A__________, et envisage de reprendre une activité à plein temps dès que cela sera possible. Les frais d'expertise sont laissés à la charge de l'Etat. Les dépens sont fixés d'un commun accord à 2'000 fr. Les parties déclarent n'avoir plus de prétentions à faire valoir dans le cadre de la présente cause. L'assurance examinera le droit éventuel à la rente ou à un versement en capital de la recourante sans tarder » ;
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de ce que les décisions des 23 juin et 15 septembre 2004 sont annulées.
Donne acte à l'HELSANA ASSURANCES S.A. de son accord à reprendre le versement des prestations, arrêté au 30 juin 2004, en tout cas jusqu'à ce jour.
L'y condamne en tant que de besoin.
L'invite à examiner le droit éventuel à la rente ou à un versement en capital de la recourante sans tarder.
Donne acte à la recourante de son engagement à entreprendre une psychothérapie cognitive et comportementale.
L'y condamne en tant que de besoin.
Prend acte de l'intention de la recourante de reprendre dès que possible une activité lucrative à temps plein.
Dit que les frais de la cause, en particulier les frais d'expertise, sont mis à la charge de l'État.
Invite l'HELSANA ASSURANCES S.A. à verser à la recourante, à titre de dépens, le montant de 2000 fr.
L'y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le