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ATAS/610/2022 • CJ GE ATAS/610/2022 Généré par l'IA

Administrative Reconsideration Renders Employment Allowance Appeal Moot

Numéro de cause ATAS/610/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative body initially refused an application for an employment return allowance because the applicant did not fully meet the legal financial conditions; however, following an appeal where the applicant submitted final annual accounts for 2021, the administrative body issued a new decision on the same day as the court's registry entry, admitting the opposition and overturning the initial refusal because the applicant had demonstrated sufficient financial means, rendering the ongoing appeal moot, leading the court to strike the case from the roll as the matter was resolved by the administrative body's reconsideration prior to its formal opinion submission.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 4 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 fbis, Art. 42 LTF, art. 61 fbis a contrario LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Administrative Reconsideration Renders Employment Allowance Appeal Moot: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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réexamen administratif grève expertise juridique conditions d'emploi imputation comptable réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 fbis a contrario LPGA

Cited in the reasoning to justify the decision that the procedure is free of charge, which is confirmed in order 4.

art. 133 al. 4 let. a LOJ

Procedural basis allowing the presiding judge to take the final decision of striking the case from the roll due to loss of object.

art. 42 LTF

Cited in order 5 concerning the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited in order 5 as the basis for the recourse in matters of public law to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1964/2022 ATAS/610/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2022 15ème Chambre

En la cause

A______, soit pour elle Monsieur B______, LE LIGNON recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des intimé Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 18 mai 2022 du service d’aide au retour à l’emploi (SARE), confirmée sur opposition le 1er juin 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a refusé la demande d’allocation de retour en emploi (ARE) en faveur de Madame C______, déposée le 21 mars 2022 par la société A______ (ci-après la société), au motif que cette dernière ne remplissait pas intégralement les conditions y relatives au sens de l’art. 32 let. c de la loi en matière de chômage (LMC) ; Que le 14 juin 2022, la société a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et produit ses comptes annuels définitifs pour l’année 2021 ; qu’elle conclut dès lors à la reconsidération de la décision litigieuse ; Que par écriture du 28 juin 2022, l’OCE a informé la chambre de céans avoir rendu une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant celle du 1er juin 2022 ; qu’il a en effet constaté, compte tenu des pièces produites au recours, que la société avait démontré qu’elle disposait « des moyens financiers suffisants requis par la législation pour qu’une ARE puisse être octroyée » ; que l’OCE admettait, partant, l’opposition du

20 mai 2022 et annulait la décision du SARE du 18 mai 2022 ; qu’il précisait que le dossier était renvoyé au SARE « pour nouvelle décision et notamment pour requête de préavis de la commission tripartite pour l’économie dépendant du conseil de surveillance du marché de l’emploi ».

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours, ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ; qu’il convient ainsi de rayer la cause du rôle ; Que la procédure est gratuite (art. 61 fbis a contrario LPGA).

A/1964/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’OCE le 28 juin 2022.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1964/2022