Insurer Jurisdiction Dispute Followed by Annulment of Pilot Case Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim against an insurer, which led to a procedural dispute regarding the jurisdiction of the arbitral tribunal, resulting in a suspension pending a decision in a related pilot case. Upon resumption of proceedings, the tribunal noted that the Federal Tribunal had subsequently annulled its prior decision in the pilot case, upholding the objection to the tribunal's jurisdiction and declaring the claim inadmissible, thus requiring the instant tribunal to also declare the present demand inadmissible and impose costs on the unsuccessful claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurer Jurisdiction Dispute Followed by Annulment of Pilot Case Ruling: Upon resumption of proceedings, the tribunal noted that the Federal Tribunal had subsequently annulled its prior decision in the pilot case, upholding the objection to the tribunal's jurisdiction and declaring the claim inadmissible, thus requiring the instant tribunal to also declare the present demand inadmissible and impose costs on the unsuccessful claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to inform the parties of the procedure for filing an appeal (recours en matière de droit public) with the Federal Tribunal.
Cited in order 4 concerning the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3799/2009 ATAS/61/2011
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 21 janvier 2011
En la cause
X__________ SA, sise à Plan-Les-Ouates, comparant avec élection de demanderesse domicile en l'étude de Maître Bernard ZIEGLER
contre
SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, sise Römerstrasse 38, défenderesse 8400 Winterthur, représentée par Madame D__________, SWICA ASSURANCE-MALADIE, Direction régionale de Lausanne, bd de Grancy, 1001 Lausanne
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Peter MOSIMANN et Georges PANCHAUD, Arbitres
- 2/3 -
Vu la demande de X__________ SA du 21 octobre 2009;
Vu l'audience de conciliation du 27 novembre 2009, au cours de laquelle la défenderesse, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral et les parties ont accepté la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure pilote A/3624/2009;
Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 5 mars 2010, se déclarant compétent dans la cause pilote précitée;
Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 29 avril 2010 confirmant la suspension de la procédure d'accord entre les parties;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2010 annulant l'arrêt du Tribunal de céans, admettant l'exception d'incompétence et déclarant la demande irrecevable;
Attendu qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure;
Qu'il convient de constater que le Tribunal de céans est incompétent, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral;
Que la demande est donc irrecevable;
Que, dans la mesure où la demanderesse succombe, elle sera condamnée au paiement d'un émolument de 50 fr. et des frais du Tribunal de céans de 50 fr.
A/3798/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
1. Reprend la présente procédure.
2. Déclare la demande irrecevable.
3. Met un émolument 50 fr. et les frais du Tribunal de 50 fr. à la charge de la demanderesse.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Maryse BRIAND Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3798/2009