Employer's Action for Discharge of Retirement Contributions Mooted by Fund's Final Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute where an employer had initiated an action for declaration of discharge regarding early retirement contributions owed to a collective bargaining agreement fund administrator, following a prior judgment confirming the obligation to pay these contributions retroactively from 2003. Subsequent to the initial ruling, the fund administrator established a final calculation for the 2005 contributions, which led the administrator to withdraw earlier collection efforts, and the employer subsequently conceded that its initial action for discharge regarding the 2005 contributions had become moot. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court ruled that the request for declaration of discharge was without object and ordered the case to be removed from the roll, compensating court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 42 LTF; Employer's Action for Discharge of Retirement Contributions Mooted by Fund's Final Calculation: Subsequent to the initial ruling, the fund administrator established a final calculation for the 2005 contributions, which led the administrator to withdraw earlier collection efforts, and the employer subsequently conceded that its initial action for discharge regarding the 2005 contributions had become moot. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court ruled that the request for declaration of discharge was without object and ordered the case to be removed from the roll, compensating court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction, which was relevant to handling the case before concluding it was moot.
Cited in the notification section, indicating the legal basis for appealing this decision to the Federal Tribunal via public law appeal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1115/2006
### [ATAS/61/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964004) du 26.01.2010 ( LPP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0000/ATAS_000061_2010_A_1115_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1115/2006 ATAS/61/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 26 janvier 2010
En la cause
X_________ SA, sise à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre · demanderesse
contre
Y_________, sise à Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian · défenderesse
Attendu en fait que par arrêt du 24 janvier 2006, le Tribunal de céans a confirmé l'assujettissement de X_________ SA (ci-après la société) pour son secteur chape à la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCTRA) dès le 1er juillet 2003 et partant l'obligation pour la société de s'acquitter envers Y_________ de cotisations de retraite anticipée ;
Que par ailleurs la société a déposé le 24 mars 2006 une action en libération de dette s'agissant des cotisations de retraite anticipée pour le premier semestre 2005 ; que cette action a fait l'objet de la présente cause ;
Que par arrêt du 22 avril 2008, le Tribunal de céans a condamné la société à verser à Y_________ les montants suivants :
125'437 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 avril 2005 ;
16'250 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2005 ;
16'250 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005 ;
16'250 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2005,
sous réserve, s'agissant des trois derniers montants représentant les cotisations dues pour les trois premiers trimestres de l'année 2005 du décompte définitif qu'établira Y_________ sur la base de la masse salariale effective ;
Que par arrêt du 15 mai 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la société ;
Que par courrier du 30 novembre 2009, Y_________ a informé le Tribunal de céans qu'elle avait établi un décompte définitif des cotisations dues par la société pour l'année 2005 et l'avait arrêté à 75'000 fr. ; qu'elle avait alors déposé deux contrordres le 30 novembre 2009 aux deux poursuites portant elles aussi sur les cotisations 2005, mais calculées sur la base d'estimations ; que l'action en libération de dette était en conséquence irrecevable ;
Que par courrier du 11 janvier 2010, la société a confirmé que l'action en libération de dette qu'elle avait déposée le 24 mars 2006 était devenue sans fondement, de sorte que la présente cause devait être rayée du rôle, dépens compensés ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il y a lieu de constater que la demande en libération de dette est devenue sans objet ;
Qu'il convient dès lors de rayer la présente cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Constate que l'action en libération de dette est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Compense les dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le