Appeal of Limited Disability Pension Duration Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the social insurance office that granted a limited-duration full disability pension from August 2020 to June 2021, arguing their medical condition was ongoing and did not support a documented 50% recovery as of March 2021. The insurance office, after receiving new medical documents submitted with the appeal, agreed that further instruction was necessary and requested the case be returned for supplemental investigation. The court agreed that it was not its role to conduct the detailed initial investigation in place of the specialized social authorities, particularly when new evidence was presented that could deprive the insured of a degree of jurisdiction, and therefore annulled the challenged decision, remanding the case to the insurance office to resume instruction based on the new medical evidence before issuing a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 3 let. a LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal of Limited Disability Pension Duration Remanded for Further Investigation: The insurance office, after receiving new medical documents submitted with the appeal, agreed that further instruction was necessary and requested the case be returned for supplemental investigation. The court agreed that it was not its role to conduct the detailed initial investigation in place of the specialized social authorities, particularly when new evidence was presented that could deprive the insured of a degree of jurisdiction, and therefore annulled the challenged decision, remanding the case to the insurance office to resume instruction based on the new medical evidence before issuing a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish competence, but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on strict rules.
Cited in the reasoning regarding the subject matter jurisdiction, but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on strict rules.
Cited in the reasoning regarding the authority's power to reconsider a decision, but not explicitly in the dispositive orders, therefore excluded based on strict rules.
Cited in order 6 to specify the legal basis for filing an appeal against the current decision before the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the electronic submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the conditions for addressing the Federal Tribunal electronically.
No reference to costs based on Art. 66 LTF appears in the dispositive (Order 4 only mentions 'dépens' without citing the specific provision).
No reference to legal aid based on Art. 64 LTF appears in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1686/2022 ATAS/609/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2022 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, au GRAND- recourant LANCY
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
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EN FAIT
Attendu en fait que par décision du 4 mai 2022, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a octroyé une rente entière à durée limitée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, pour la période allant du 1er août 2020 jusqu’au 1er juin 2021 ; Que par courrier posté le 24 mai 2022 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a fait recours contre la décision du 4 mai 2022 en invoquant que son suivi médical était toujours en cours auprès du docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur, et que son état de santé n’allait malheureusement pas en s’améliorant ; qu’il n’était donc pas possible qu’une reprise à 50 % ait été mentionnée par le Dr C______ dès le mois de mars 2021 ; que pour ces raisons, l’assuré s’opposait formellement à la décision du 4 mai 2022 ; qu’il joignait à son recours toute une série de documents médicaux, notamment des certificats médicaux et des rapports IRM ; Que par réponse du 21 juin 2022, l’intimé a joint un avis de son service médical régional (SMR), mentionnant que les documents médicaux lui avaient été soumis et qu’une reprise de l’instruction était conseillée par ledit service ; que par conséquent, l’intimé concluait à titre principal au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 23 juin 2022, les parties ont été informées que la chambre de céans allait rendre un arrêt de renvoi à l’OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé a conclu au renvoi du dossier afin de procéder à une instruction complémentaire, suite à la réception des documents médicaux transmis par le recourant ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut, au niveau de son préavis, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été déposé ; Que s’agissant de nouveaux documents médicaux jamais soumis auparavant à l’intimé, il ne revient pas à la chambre de céans de procéder à une instruction détaillée en lieu et place du personnel spécialisé des autorités sociales compétentes (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2), d’autant que cela aurait
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pour conséquence de priver les assurés concernés d’un degré de juridiction (comparer pour le Tribunal fédéral : ATF 147 I 89 consid. 1.2.5) et d’affaiblir le devoir constitutionnel de motivation sérieuse de l’autorité (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2) ; Que la chambre de céans constate qu’à teneur du dossier, le renvoi à l’OAI afin de poursuivre l’instruction au vu des nouveaux documents médicaux se justifie et est conforme au droit ; que le respect du principe de la célérité ne s’y oppose pas ; Qu’il convient d’en prendre acte, d’annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il reprenne l’instruction avant de rendre une nouvelle décision ; Qu’il ne sera pas octroyé de dépens ; Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Annule la décision de l'intimé du 4 mai 2022.
3. Renvoie la cause à l'intimé aux fins de reprendre l’instruction et de prendre une nouvelle décision.
4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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