Insured Person v. Disability Insurance Office (Mootness due to Reconsideration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that refused professional measures after calculating their disability at 18%, insufficient for benefits, and subsequently appealed the partial admission of their opposition which maintained the 18% disability rate. While the appeal was pending, the cantonal disability insurance office issued a new decision annulling the previous ones, recalculating the disability at 24% based on updated employer information, which qualified the insured for professional training measures, leading the court to declare the appeal moot pursuant to the rule allowing the insurer to reconsider a decision under appeal before sending its brief to the appellate authority, especially since the new decision granted the appellant's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insured Person v. Disability Insurance Office (Mootness due to Reconsideration): While the appeal was pending, the cantonal disability insurance office issued a new decision annulling the previous ones, recalculating the disability at 24% based on updated employer information, which qualified the insured for professional training measures, leading the court to declare the appeal moot pursuant to the rule allowing the insurer to reconsider a decision under appeal before sending its brief to the appellate authority, especially since the new decision granted the appellant's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the insurer to reconsider its decision after the appeal was lodged, leading to the appeal becoming moot.
Applied to the decision-making process as a transitional provision.
Texte complet
A/1663/2006
### [ATAS/609/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1959066) du 21.06.2006 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0006/ATAS_000609_2006_A_1663_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1663/2006 ATAS/609/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 juin 2006
En la cause
Monsieur L__________, domicilié ONEX · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97,case postale 425, 1211 GENEVE 13 · intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) en date du 10 février 2006 refusant l'octroi de mesures professionnelles en faveur de Monsieur L__________;
Vu l'opposition de l'assuré le 22 février 2006;
Vu la décision de l'OCAI du 6 avril 2006, admettant partiellement l'opposition de l'assuré, retenant un degré d'invalidité de 18 %, taux insuffisant cependant pour ouvrir droit à une rente ou à des mesures d'ordre professionnel;
Vu le recours interjeté le 10 mai 2006 par l'assuré, contestant les salaires retenus par l'OCAI pour fixer son degré d'invalidité et concluant à l'octroi de mesures professionnelles ;
Vu le courrier du 8 juin 2006 de l'OCAI, informant le Tribunal de céans que par décision notifiée le même jour au recourant, il annulait ses décisions des 6 avril et 10 février 2006 et prononçait le renvoi de la cause pour reprise de l'instruction et examen des mesures professionnelles;
Qu'il résulte de la nouvelle décision de l'OCAI que le degré d'invalidité du recourant, calculé selon les derniers renseignements fournis par l'employeur, s'élève à 24 %, taux ouvrant droit à des mesures de formation professionnelles;
Attendu que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'occurrence;
Que la nouvelle décision fait par ailleurs droit aux conclusions du recourant;
Que le recours devient dès lors sans objet;
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Le greffier Walid BEN AMER · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le