Appeal Jurisdiction Transfer in Social Assistance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the administrative body rejecting their objection regarding social assistance benefits, but the Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared itself materially incompetent because the relevant cantonal law governing jurisdiction for appeals against the administrative body's decisions had changed, transferring such jurisdiction from the Social Insurance Chamber to the Administrative Chamber of the Court of Justice following the repeal of the former law and replacement by new legislation. Consequently, the Court, acting under the procedural law regarding competence, officially transmitted the case to the Administrative Chamber for resolution and ruled the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LIASI, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Appeal Jurisdiction Transfer in Social Assistance Dispute: Consequently, the Court, acting under the procedural law regarding competence, officially transmitted the case to the Administrative Chamber for resolution and ruled the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case to the Administrative Chamber due to lack of material competence.
Cited as the basis for the ordinary appeal pathway to the Federal Tribunal against the present ruling.
Cited as a condition applicable to the ordinary appeal pathway to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal pathway to the Federal Tribunal.
Cited as a condition applicable to the subsidiary constitutional appeal pathway to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1183/2014 ATAS/607/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mai 2014 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection recourant de domicile en l'étude de Maître Youri WIDMER
contre
HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, GENEVE intimé
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision du 17 mars 2014 du directeur général de l’Hospice général rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) contre la décision du CAS de l’Hospice général du 12 février 2014 ; Vu le recours interjeté le 28 avril 2014 par l’intéressé, représenté par son mandataire, auprès de la Chambre de céans ;
Considérant en droit que conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25), laquelle a été abrogée le 31 janvier 2012 ; Que la LRMCAS a été remplacée dès cette date par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04) : Qu’en vertu de l’art. 52 LIASI, les décisions sur opposition de la direction de l’Hospice général peuvent être déférées à la Chambre administrative de la Cour de justice ; Que nonobstant l’indication des voies de recours précitées, le recourant a saisi la Chambre de céans, laquelle n’est plus, depuis le 1er février 2012, compétente ratione materiae; Que conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10) la cause est transmise d’office à la Chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente ratione materiae.
2. Transmet la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Juliana BALDE Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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