Claim Withdrawal Following Settlement in Sickness Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff initiated a payment claim against the defendant seeking daily sickness benefits beyond a specified date, which led to procedural steps including the defendant's response, the plaintiff's reply requesting a psychiatric expert evaluation, and subsequent investigative measures. The court confirmed its jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance contracts under the Insurance Contract Act. However, the court ultimately took note of the withdrawal of the claim because the parties had concluded a settlement agreement ending the dispute for a total sum including interest, attorney fees, and court costs, consequently striking the case from the roll and declaring the proceedings free of charge without awarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 106 ss CPC, art. 109 CPC, art. 114 let. e CPC, art. 134 al. 1 let. c LOJ, art. 7 CPC; Claim Withdrawal Following Settlement in Sickness Benefit Dispute: The court confirmed its jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance contracts under the Insurance Contract Act. However, the court ultimately took note of the withdrawal of the claim because the parties had concluded a settlement agreement ending the dispute for a total sum including interest, attorney fees, and court costs, consequently striking the case from the roll and declaring the proceedings free of charge without awarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why no costs were awarded, which is reflected in the dispositive order concerning costs.
Cited in the reasoning explaining why the procedure is free, which is reflected in the dispositive order concerning costs.
Cited in the reasoning explaining why the procedure is free, which is reflected in the dispositive order (Order 3: 'la procédure est gratuite').
Cited to establish the court's jurisdiction in the reasoning, but not explicitly repeated in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Cited to establish the court's jurisdiction in the reasoning, but not explicitly repeated in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Texte complet
A/3311/2013
### [ATAS/606/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969843) du 14.05.2014 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0006/ATAS_000606_2014_A_3311_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3311/2013 ATAS/606/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mai 2014 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Damien CHERVAZ · demanderesse
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique sise Rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu la demande en paiement le 15 octobre 2013 déposée par-devant la Chambre de céans par Madame A______ (ci-après la demanderesse), par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de Mutuel assurances SA (ci-après la défenderesse) concluant au paiement d’indemnités journalières de CHF 189,30 au-delà du 30 avril 2013 jusqu’au 31 octobre 2013, subsidiairement jusqu’au 30 septembre 2013, intérêts en sus, ce sous suite de frais et dépens ;
Vu la réponse de la défenderesse du 13 décembre 2013 concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens ;
Vu la réplique du 31 janvier 2014 de la demanderesse, concluant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dans la mesure où la doctoresse B______, expert rhumatologue de la clinique CORELA, s’est prononcée de manière non convaincante sur une question qui n’est pas de son domaine de compétence, et persistant pour le surplus dans les termes de sa demande ;
Vu la duplique du 2 avril 2014 de la défenderesse, se référant à l’avis de la Dresse B______, selon lequel les rapports à disposition « légèrement contradictoires » ne modifient en rien les conclusions de son expertise ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 2 avril 2014 ;
Vu l’ouverture des enquêtes et les convocations notifiées le 14 avril 2014 à l’expert et aux médecins traitants de la demanderesse pour le 11 juin 2014 ;
Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 6 mai 2014 informant la Chambre de céans de ce que les parties ont signé une transaction qui met un terme au litige opposant les parties, de sorte que sa mandante retire sa demande en paiement et prie la Chambre de céans de rayer la cause du rôle et de renoncer à percevoir des frais de justice ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que les parties ont conclu une transaction mettant fin au litige pour le montant total de CHF 25'056,80, intérêts, honoraires de l’avocat et frais de justice compris ;
Qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu des termes de la transaction, il ne sera pas alloué de dépens à la demanderesse, ni perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 106 ss CPC, notamment 109 et 114 let. e CPC) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens et que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le