Insurance Fund v. Limited Liability Company (Suspended Pending Federal Supreme Court Ruling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where an accident insurance fund qualified a taxi driver's activity for a limited liability company as dependent employment and issued a provisional premium invoice to the company, which the company contested. The court noted that the determination of whether the taxi driver was an independent contractor or an employee hinged on a legal question currently pending before the Federal Supreme Court in a similar, "pilot" case, which also involved the classification of taxi drivers affiliated with dispatch centers. Therefore, the Social Insurance Chamber decided to suspend the current administrative procedure, pursuant to the relevant administrative procedure law, until the Federal Supreme Court issues its ruling in the precedent case, as the outcome of that federal matter would be decisive for the present case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Insurance Fund v. Limited Liability Company (Suspended Pending Federal Supreme Court Ruling): The court noted that the determination of whether the taxi driver was an independent contractor or an employee hinged on a legal question currently pending before the Federal Supreme Court in a similar, "pilot" case, which also involved the classification of taxi drivers affiliated with dispatch centers. Therefore, the Social Insurance Chamber decided to suspend the current administrative procedure, pursuant to the relevant administrative procedure law, until the Federal Supreme Court issues its ruling in the precedent case, as the outcome of that federal matter would be decisive for the present case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
Cited as the legal basis for the right to appeal the incidental decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3841/2017
### [ATAS/604/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2172241) du 27.06.2019 ( LAA )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000604_2019_A_3841_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3841/2017 ATAS/604/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 27 juin 2019 1ère Chambre
En la cause
A______ SARL, sise à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
Monsieur B______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET · intimée
appelé en cause
Attendu en fait que par décision du 28 novembre 2016, confirmée sur opposition le 17 août 2017, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA) a qualifié l'activité lucrative exercée par Monsieur B______ en tant que chauffeur de taxi pour la société A______ Sàrl (ci-après : la société) de dépendante et a établi pour celle-ci une facture de primes provisoire 2016 ;
Que le 11 septembre 2017, la société a contesté la décision sur opposition directement auprès de la SUVA ;
Que le 13 septembre 2017, celle-ci a transmis à la chambre de céans, comme objet de sa compétence, l'écriture de la société ; qu'une procédure a dès lors été enregistrée sous le n° de cause A/3841/2017 ;
Que Me Jacques ROULET s'est constitué pour la défense des intérêts de la société le 17 octobre 2017 ;
Que la chambre de céans a été saisie parallèlement de plusieurs causes semblables à la présente, et enregistrées sous les numéros A/3842/2017, A/3843/2017, A/3844/2017, A/3845/2017 et A/3847/2017 ; que la présente cause a été désignée cause "pilote" ; que par arrêts incidents du 15 février 2018, les cinq autres procédures ont été, partant, suspendues jusqu'à droit jugé dans la cause "pilote", ce en application de l'art. 14 LPA ;
Que par ordonnance du 16 mars 2018, la chambre de céans a appelé en cause M. B______ ;
Que par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de céans a statué dans une cause similaire, opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA (ATAS/1107/2018 et 1108/2018) ;
Que cet arrêt a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, interjeté le 29 janvier 2019 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Qu'en l'occurrence, il se pose également, dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, la question de savoir si un chauffeur de taxi, affilié à une centrale d'appel, exerce une activité indépendante ou dépendante, en tant que salarié de la centrale d'appel ;
Que l'issue de cette procédure sera déterminante pour l'appréciation des questions juridiques qui se posent dans la présente cause ;
Qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur recours contre l'arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l'arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans (ATAS/1107/2018 et 1108/2018).
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le