Appeal Moot After Partial Recalculation of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the administrative decision recalculating their supplementary benefits, seeking to include the loss of earnings of their spouse from an earlier date in the calculation. The administrative body subsequently issued a new decision on June 25, 2024, which partially upheld the appeal, leading the appellant to declare the initial court appeal moot on August 5, 2024. The court acknowledged the new decision, finding that the appeal had thus become without object, and consequently struck the case from the roll, ordering the respondent to pay the appellant a partial indemnity of CHF 650 for costs and expenses because the appellant partially succeeded in the underlying matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g LPGA, art. 61 let. fbis LPGA; Appeal Moot After Partial Recalculation of Benefits: The administrative body subsequently issued a new decision on June 25, 2024, which partially upheld the appeal, leading the appellant to declare the initial court appeal moot on August 5, 2024. The court acknowledged the new decision, finding that the appeal had thus become without object, and consequently struck the case from the roll, ordering the respondent to pay the appellant a partial indemnity of CHF 650 for costs and expenses because the appellant partially succeeded in the underlying matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the appellant an indemnity as a contribution towards his costs and expenses because he partially won.
Used to rule that the procedure is free of charge for the remainder.
Cited in conjunction with the ruling that the procedure is free of charge.
Cited in the preamble to the grounds for the decision, preceding the operative orders.
Texte complet
A/1956/2024
### [ATAS/603/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3350422) du 06.08.2024 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0006/ATAS_000603_2024_A_1956_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1956/2024 ATAS/603/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 août 2024 Chambre 3
En la cause
A______ représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 février 2024, confirmée sur opposition le 8 mai 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé avec effet rétroactif au 1er novembre 2023 le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) ;
Que le 10 juin 2024, ce dernier a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition et à ce que le SPC tienne compte de la perte de gain de son épouse dans le calcul des prestations dès le 1er février 2024 ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 juillet 2024, a informé la Cour de céans qu'il avait rendu, en date du 25 juin 2024, une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 8 mai 2024 et admettant partiellement l’opposition ;
Que par courrier du 5 août 2024, le recourant a indiqué que son recours était devenu sans objet et demandé que lui soit allouée une participation à ses dépens.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, en rendant une nouvelle décision en date du 25 juin 2024, annulant et remplaçant la décision querellée ;
Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée à CHF 650.- ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 25 juin 2024.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 650.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le