Mootness of Appeal Following Superseding Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision denying their claim for an attendance allowance, but during the appeal process, the cantonal social insurance office issued a new decision on May 5, 2009, which explicitly annulled the previous ruling and indicated further instruction would follow. The court determined its jurisdiction over the matter but concluded, based on the rule allowing the insurer to reconsider a decision before the appeal authority issues its opinion, that since the new decision satisfied the appellant's interest, the appeal was rendered moot and consequently struck from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Mootness of Appeal Following Superseding Administrative Decision: The court determined its jurisdiction over the matter but concluded, based on the rule allowing the insurer to reconsider a decision before the appeal authority issues its opinion, that since the new decision satisfied the appellant's interest, the appeal was rendered moot and consequently struck from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning but not explicitly in the dispositive; excluded based on the rule.
Informs the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via the recourse in matters of public law.
Specifies the requirements for the appeal brief (conclusions, grounds, means of proof) to be addressed to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning to establish jurisdiction but not explicitly in the dispositive; excluded based on the rule.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1077/2009 ATAS/602/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 19 mai 2009
En la cause
Monsieur F___________, domicilié au LIGNON recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 10 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur F___________ que sa demande d'allocation pour impotent était rejetée ;
Que l'assuré a interjeté recours le 25 mars 2009 contre ladite décision ;
Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a transmis au Tribunal de céans copie d'une décision notifiée à l'assuré le 5 mai 2009, annulant et remplaçant la décision litigieuse, et annonçant que l'instruction de la cause serait complétée ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/1077/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 5 mai 2009.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Renonce à percevoir un émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1077/2009