Unsigned Opposition to Unemployment Sanction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who received a twelve-day sanction for failing to provide evidence of job searches prior to registering for unemployment benefits filed an opposition that was initially rejected due to lack of signature, despite the authority granting a deadline to correct this formal defect. The court upheld the rejection of the initial opposition because the claimant failed to remedy the required signature within the specified period, as mandated by the relevant administrative law regarding the formal requirements for oppositions to social insurance decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 10 al. 5 OPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 62 al. 1 LPA; Unsigned Opposition to Unemployment Sanction Upheld: The court upheld the rejection of the initial opposition because the claimant failed to remedy the required signature within the specified period, as mandated by the relevant administrative law regarding the formal requirements for oppositions to social insurance decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the jurisdiction of the social insurance chamber to hear the dispute.
Cited in the context of the court's jurisdiction and the admissibility criteria for the appeal.
Cited to confirm that the appeal deadline was respected.
Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.
Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.
Informs the parties of their right to file a further appeal to the Federal Tribunal.
Specifies the requirements for the memorandum of appeal to the Federal Tribunal.
The decision states that the appeal is rejected (Rejette), implying that the court did not find grounds for overturning the previous decision, but this provision is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4.
Although not explicitly cited in the final numbered orders, the judgment orders that the procedure is free of charge ('Dit que la procédure est gratuite' as order 3), which implicitly relates to costs. However, since the explicit cost article (like Art. 66 LTF) is not listed in orders 1-4, and order 3 only states the procedure is free, no explicit cost provision is extractable based strictly on the citation rule in the dispositive.
Texte complet
A/191/2021
### [ATAS/601/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2708571) du 08.06.2021 ( CHOMAG ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0006/ATAS_000601_2021_A_191_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/191/2021 ATAS/601/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 juin 2021 15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à CHAMBÉSY · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
EN FAIT
A. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1979, a travaillé jusqu'au 30 septembre 2020 en tant que garde d'enfants chez des particuliers. Le 30 juin 2020, son contrat de travail a été résilié par l'employeuse avec effet au 30 septembre 2020 pour des motifs économiques, l'époux de l'employeuse étant à la recherche d'un emploi. L'assurée s'est inscrite, le 25 septembre 2020, auprès de l'office régional de placement de Genève (ci-après : ORP) de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) afin de bénéficier de prestations de chômage dès le 1er octobre 2020. Dans un plan d'actions du 12 octobre 2020, l'assurée a été invitée à faire au moins dix recherches d'emplois par mois dès le 1er octobre 2020 et à produire les recherches d'emplois faites avant son inscription d'ici au 19 octobre 2020.
B. En date du 12 novembre 2020, l'OCE a rendu une décision de sanction de douze jours en raison de l'absence de recherches de travail pour la période précédant l'inscription à l'ORP. L'assurée a formé une opposition contre cette décision, sans signer son envoi, le 19 novembre 2020. Un délai au 9 décembre 2020 lui a été accordé par l'OCE pour signer son opposition. L'assurée n'a pas rectifié le vice de forme. L'OCE a constaté l'irrecevabilité de l'opposition par décision sur opposition du 8 janvier 2021.
C. Par pli recommandé du 14 janvier 2021, l'assurée a adressé à nouveau son opposition - cette fois signée - à l'OCE, lequel a transmis ce pli, considéré comme un recours, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) comme objet de sa compétence. Le 11 février 2021, l'OCE a persisté dans sa décision sur opposition déclarant l'opposition irrecevable. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité de présenter des observations quant à cette prise de position de l'intimé dans le délai qui lui avait été accordé au 8 mars 2021. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
2. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Le courrier de la recourante ayant été adressé, le 14 janvier 2021, à l'OCE lequel l'a transmis à la chambre de céans, la forme et le délai prévus par la loi sont respectés. Le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. Le litige porte sur la question du bien-fondé de l'irrecevabilité de l'opposition de la recourante, pour défaut de signature.
5. Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). L'art. 10 al. 1, 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) dispose que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être écrite et signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).
6. En l'espèce, la recourante a fait opposition sans signer son envoi le 19 novembre 2020 contre la décision du 12 novembre 2020.
Par courrier du 25 novembre 2020, envoyé à réception de l'opposition non signée, l'intimé a accordé un délai au 9 décembre 2020 à la recourante pour qu'elle signe son opposition. L'intimé a ainsi respecté l'art. 10 al. 5 OPGA.
7. La recourante n'a quant à elle pas respecté la condition posée par l'intimé sous peine d'irrecevabilité, de lui faire parvenir d'ici au 9 décembre 2020 une opposition signée.
8. Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé déclarant l'opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu'être confirmée.
9. Partant, le recours sera rejeté.
10. La procédure est gratuite.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · La présidente Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le