Estate Liquidation Leading to Mootness of Accident Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court proceedings, initiated by an appeal against a partial decision on opposition concerning accident insurance benefits, were suspended following the death of the appellant and the subsequent repudiation of his estate by all known heirs, leading to the estate's liquidation by the cantonal bankruptcy office. Because the bankruptcy office subsequently informed the court that it would not be taking over the suspended appeal, and with no other party willing or able to pursue the matter, the court declared the procedure moot due to the absence of a continuing party and ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 832.20 LAA, art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LPA; Estate Liquidation Leading to Mootness of Accident Insurance Appeal: Because the bankruptcy office subsequently informed the court that it would not be taking over the suspended appeal, and with no other party willing or able to pursue the matter, the court declared the procedure moot due to the absence of a continuing party and ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the background facts (suspension order) but not in the dispositive, thus it must be excluded based on the rules.
This article was cited in the reasoning to establish jurisdiction but not in the dispositive orders, thus it must be excluded based on the rules.
This article was cited in the reasoning to establish jurisdiction but not in the dispositive orders, thus it must be excluded based on the rules.
This article (LAA) was cited in the reasoning to establish jurisdiction but not in the dispositive orders, thus it must be excluded based on the rules.
This article was cited in the reasoning to justify the suspension of the proceedings but not in the final orders, thus it must be excluded based on the rules.
Texte complet
A/1885/2019
### [ATAS/600/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2477816) du 20.07.2020 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0006/ATAS_000600_2020_A_1885_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1885/2019 ATAS/600/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2020 10ème Chambre
En la cause
Succession de feu Monsieur A______, domicilié de son vivant, à PERLY, c/o Office cantonal des faillites · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
Vu la décision sur opposition du 4 avril 2019 rendue par la SUVA caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) admettant partiellement l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), contre la décision de la division prestations d'assurance du 9 janvier 2017 ;
Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 16 mai 2019 ;
Vu la réponse de l'intimée du 15 juillet 2019 concluant au rejet du recours ;
Vu le dossier ;
Attendu que la chambre de céans a incidemment appris que la banque de données de l'office cantonal de la population et des migrations avait enregistré le décès du recourant, survenu le 14 juin 2019 ;
Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) jusqu'à ce que la situation des successibles soit fixée du 17 juillet 2019 ;
Attendu que dans l'intervalle le conseil du recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il avait cessé d'occuper ;
Vu la répudiation de la succession par tous les héritiers connus et la requête du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre 2019 au Tribunal civil concluant à ce que cette dernière juridiction ordonne la liquidation par l'office cantonal des faillites (ci-après : l'OF) de la succession répudiée de feu M. A______ ;
Vu le courrier de l'OF à la chambre de céans du 13 juillet 2020, informant cette juridiction que la masse en faillite de feu M. A______ n'entendait pas reprendre la procédure suspendue par-devant la chambre de céans ;
Considérant en droit
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ;
Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l'instruction de la présente cause.
2. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'Office cantonal des faillites et à la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents par le greffe le