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ATAS/60/2015 • CJ GE ATAS/60/2015 Généré par l'IA

Premature Appeal of Debt Collection Proceedings in Insurance Matter

Numéro de cause ATAS/60/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed an insurance provider's actions, specifically the initiation of debt collection proceedings, but the court found the appeal inadmissible because it was premature, as the insurer had not yet issued a formal decision, which is a prerequisite for lodging an appeal under the relevant social insurance law. Consequently, the court declared the recourse inadmissible and transmitted the matter back to the insurance provider, directing it to promptly issue a formal decision that would then be subject to proper administrative challenge procedures.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Debt Collection Proceedings in Insurance Matter: Consequently, the court declared the recourse inadmissible and transmitted the matter back to the insurance provider, directing it to promptly issue a formal decision that would then be subject to proper administrative challenge procedures.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives assureur recouvrement procédure en assurances sociales action en contestation de l'état de collocation soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

Although the premature nature based on this article led to inadmissibility (Order 1), the case was referred back to the insurer (Order 2) to issue a formal decision susceptible to appeal, implying that the prerequisite procedure must follow this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal the judgment to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited to justify the decision to refer the case back to the insurer.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3338/2014 ATAS/60/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2015 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE recourant

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise intimée rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

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- 3/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que la Cour de céans a été saisie en date du 27 octobre 2014, d’une « action » interjetée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assurance), assurance-maladie, reprochant à celle-ci d’avoir engagé contre lui des poursuites injustifiées ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurance, dans sa réponse du 18 janvier 2015, a conclu à l’irrecevabilité du « recours » en relevant qu’elle n’avait encore rendu aucune décision formelle ; Que par courrier du 19 janvier 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de sa mère, a allégué avoir fait l’objet n’un « énième commandement de payer » de la part de l’assurance ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ ;RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il apparaît qu’en l’occurrence, aucune décision formelle n’a encore été rendue par l’assurance à l’encontre de l’assuré ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Qu’il appartient à l’assuré de s’opposer en premier lieu aux commandements de payer dont il fait l’objet s’il considère qu’ils sont injustifiés, puis de s’opposer aux décisions de mainlevée que pourrait rendre l’assurance suite à cela avant de saisir la Cour de céans ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

A/3338/2014

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Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l’assureur comme objet de sa compétence, celui-ci étant invité à statuer par le biais d’une décision formelle dans les meilleurs délais.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2. Renvoie la cause à l’assurance comme objet de sa compétence, à charge pour cette dernière de rendre une décision formelle susceptible d’être contestée.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) par le greffe le

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