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ATAS/60/2014 • CJ GE ATAS/60/2014 Généré par l'IA

Elderly Care Foundation v. Health Insurer (Withdrawal Due to Settlement)

Numéro de cause ATAS/60/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant, a foundation for housing and care of the elderly, filed a payment claim against the defendant health insurer but subsequently withdrew the action because the insurer agreed to settle the disputed amounts based on a prior transactional agreement with the State concerning the years 2011 to 2013. The arbitral tribunal accepted the withdrawal request, declaring the demand moot and striking the case from the roll, reasoning that nothing prevented the discontinuance and that the judicial costs, fixed at 150 Swiss Francs, would be borne by the claimant as agreed upon during the withdrawal, consistent with the non-free nature of the arbitral procedure.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Elderly Care Foundation v. Health Insurer (Withdrawal Due to Settlement): The arbitral tribunal accepted the withdrawal request, declaring the demand moot and striking the case from the roll, reasoning that nothing prevented the discontinuance and that the judicial costs, fixed at 150 Swiss Francs, would be borne by the claimant as agreed upon during the withdrawal, consistent with the non-free nature of the arbitral procedure.

Mots-clés

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assureur-maladie gestion de sinistres soins aux personnes âgées contrat d'assistance frais de logement suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
The court cites this article to justify that the proceedings before the arbitral tribunal are not free.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

The court cites this article to justify that the proceedings before the arbitral tribunal are not free.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/245/2013 ATAS/60/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

FONDATION DE LA COMMUNE X__________ POUR LE demanderesse LOGEMENT ET L'ACCUEIL DE PERSONNES AGEES, sise à Y__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue défenderesse des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/3 -

A/245/2013

- 3/3 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/245/2013