Disability Insurance Appeal Legal Aid Fee Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought rectification of a prior judgment, which had rejected their appeal regarding disability insurance and ordered them to pay a fee of CHF 200, arguing they were entitled to legal aid. The court held that rectification under administrative procedure law is strictly limited to obvious or uncontested drafting errors or calculation mistakes that do not alter the substance of the decision. However, given the appellant benefited from legal aid, the court admitted the rectification request, ruling that no fee should be collected, thereby amending the original judgment to waive the previously imposed emolument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI; Disability Insurance Appeal Legal Aid Fee Rectification: The court held that rectification under administrative procedure law is strictly limited to obvious or uncontested drafting errors or calculation mistakes that do not alter the substance of the decision. However, given the appellant benefited from legal aid, the court admitted the rectification request, ruling that no fee should be collected, thereby amending the original judgment to waive the previously imposed emolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to justify waiving the collection of fees because the appellant benefits from legal aid.
Cited as the legal basis for the court's ability to rectify the previous ruling regarding costs.
Texte complet
A/2666/2020
### [ATAS/6/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3226932) du 13.01.2023 ( AI ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0000/ATAS_000006_2023_A_2666_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2666/2020 ATAS/6/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 13 janvier 2023 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maxime CLIVAZ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que, par arrêt du 17 octobre 2022 (ATAS/921/2022), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 2 septembre 2022 par Monsieur A______, par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 30 juin 2022 ;
Que par acte du 22 décembre 2022, le recourant a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens que le point 4 du dispositif le condamnait au paiement d’un émolument de CHF 200,- alors qu’il plaidait au bénéfice de l’assistance juridique ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, la chambre de céans a condamné le recourant au paiement d’un émolument de CHF 200.- ;
Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), dans la mesure où le recourant est au bénéfice de l’assistance juridique, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 13 al. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par le recourant le 22 décembre 2022 contre l’arrêt du 17 octobre 2022 de la chambre des assurances sociales.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Rectifie le point 4 du dispositif de l’arrêt du 17 octobre 2022 (ATAS/921/2022) en ce sens qu’il est renoncé à la perception d’un émolument.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le