Health Insurers Withdraw Claim After Out-of-Court Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute initiated by health insurance companies seeking payment, the proceeding was terminated when the claimants formally withdrew their demand due to the successful execution of an out-of-court agreement reached with the defendant during the litigation. The Arbitral Tribunal took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered that the court costs and judicial fees, totaling CHF 1,872, be shared equally between the claimants (solidarily among themselves), while any potential legal costs were to be mutually compensated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Health Insurers Withdraw Claim After Out-of-Court Settlement: The Arbitral Tribunal took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered that the court costs and judicial fees, totaling CHF 1,872, be shared equally between the claimants (solidarily among themselves), while any potential legal costs were to be mutually compensated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for allocating court costs.
Texte complet
A/3281/2019
### [ATAS/599/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3038434) du 29.06.2022 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0005/ATAS_000599_2022_A_3281_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3281/2019 ATAS/599/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 juin 2022
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA Toutes deux sises Tribschenstrasse 21, LUCERNE, représentées par CSS ASSURANCE-MALADIE SA · demanderesses
contre
A______ SA, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER · défenderesse
Vu :
la demande en paiement déposée le 10 septembre 2019 par CSS ASSURANCE-MALADIE SA et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (depuis le 1er janvier 2022 : ARCOSANA SA) ;
l'audience de tentative de conciliation du 8 novembre 2019 ;
la réponse et la demande reconventionnelle du 4 septembre 2020 ;
la réplique et la réponse sur demande reconventionnelle, « demande complémentaire et nouvelle demande » du 8 avril 2021 ;
la duplique sur demande reconventionnelle et la réponse « à la nouvelle demande » du 12 novembre 2021 ;
le courrier du 23 juin 2022 par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, « compte tenu de la bonne exécution de l'accord extrajudiciaire » conclu dans l'intervalle entre les parties, et demandé au Tribunal arbitral de « statuer sur les frais ».
et considérant :
qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer en conséquence la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), les frais du Tribunal de CHF 1'372.- et un émolument de justice de CHF 500.- seront mis à la charge des parties, par moitié chacune, et solidairement entre les demanderesses ;
que les éventuels dépens seront compensés.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.![endif]>![if>
2. Met les frais du Tribunal de CHF 1'372.- et un émolument judiciaire de CHF 500.- à la charge des parties, par moitié chacune, et solidairement entre les demanderesses.![endif]>![if>
3. Compense les éventuels dépens.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le