Appeal Struck Due to Death of Appellant and Repudiation of Inheritance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was reviewing an appeal filed by an insured person contesting a decision by the disability insurance office that denied aid for the infirm and auxiliary means, but during the proceedings, the insured person died, and all known heirs repudiated the inheritance, leading the estate to be subject to bankruptcy liquidation proceedings. Since the heirs would not continue the appeal, and the bankruptcy estate informed the court it would not take over the suspended procedure, the court concluded that there was no longer a party pursuing the action, rendering the case without object and thus ordering it to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Struck Due to Death of Appellant and Repudiation of Inheritance: Since the heirs would not continue the appeal, and the bankruptcy estate informed the court it would not take over the suspended procedure, the court concluded that there was no longer a party pursuing the action, rendering the case without object and thus ordering it to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to justify the suspension of the proceedings, but it is not cited in the dispositive orders.
This provision establishes the jurisdiction of the chamber, but it is only cited in the reasoning and not in the dispositive orders.
This provision is mentioned as the basis for the contested decisions, but it is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1203/2019 ATAS/599/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2020 10ème Chambre
En la cause
Succession de feu Monsieur A______, domicilié de son vivant à recourant PERLY, c/o Office cantonal des faillites
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 6 mars 2019 refusant l'allocation pour impotent respectivement les moyens auxiliaires sollicités par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) ; Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par son conseil, par mémoire du 25 mars 2019 ; Vu le dossier ; Attendu que l'intimé, intervenant liminairement dans le cadre de sa duplique, par courrier du 2 juillet 2019, a attiré l'attention de la chambre de céans sur le fait que la banque de données de l'office cantonal de la population et des migrations avait enregistré le décès du recourant, survenu le 14 juin 2019 ; Vu l'ordonnance de suspension de l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée du 17 juillet 2019 ; Attendu que dans l'intervalle le conseil du recourant a indiqué à la chambre de céans qu'il avait cessé d'occuper ; Vu la répudiation de la succession par tous les héritiers connus et la requête du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 septembre 2019 au Tribunal civil concluant à ce que cette dernière juridiction ordonne la liquidation par l'office cantonal des faillites (ci-après : l'OF) de la succession répudiée de feu M. A______ ; Vu le courrier de l'OF à la chambre de céans du 7 octobre 2019, informant cette juridiction que par jugement du 26 septembre 2019 le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation de la succession répudiée selon les règles de la faillite et que le dossier était actuellement en cours d'inventaire, lequel serait déterminant sur le mode de liquidation ; Vu le courrier de l'OF à la chambre de céans du 13 juillet 2020, informant cette juridiction que la masse en faillite de feu M. A______ n'entendait pas reprendre la procédure suspendue par-devant la chambre de céans ;
Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
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Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ; Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l'instruction de la présente cause.
2. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'Office cantonal des faillites et à l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève par le greffe le
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