Insured Person v. Disability Office: Partial Disability Pension Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, appealing a decision that denied disability benefits despite claiming chronic depression, ophthalmological issues, back pain, and diabetes, was granted a partial disability pension dating back to October 2012 when the opposing office conceded in its response that the appellant was entitled to a half-pension based on a revised assessment of his capacity to work, leading the court to admit the appeal, annul the initial decision, and order the office to pay the awarded pension and the appellant's costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA, art. 38 al. 3 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 5 à 61 LPGA; Insured Person v. Disability Office: Partial Disability Pension Award: An insured person, appealing a decision that denied disability benefits despite claiming chronic depression, ophthalmological issues, back pain, and diabetes, was granted a partial disability pension dating back to October 2012 when the opposing office conceded in its response that the appellant was entitled to a half-pension based on a revised assessment of his capacity to work, leading the court to admit the appeal, annul the initial decision, and order the office to pay the awarded pension and the appellant's costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant who wins the case is entitled to the reimbursement of costs and legal fees, as granted in order 4.
This article establishes the jurisdiction of the social insurance chamber for challenges under the Disability Insurance Act (LAI), which is implicitly addressed by the main ruling (order 2).
Cited in conjunction with Art. 56 LPGA, establishing the admissibility criteria related to the appeal (which was declared admissible in order 1).
Cited in order 6 as the basis for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case.
Cited as general provisions governing the admissibility of the recourse (declared admissible in order 1).
Although the specific costs article for the Federal Tribunal is cited, the dispositive itself concerns Cantonal Court costs (order 4) and Court fees (order 5), which typically reference cantonal law or general procedural articles not explicitly detailed here regarding costs imposition.
Texte complet
A/1732/2015
### [ATAS/599/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971173) du 18.08.2015 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0005/ATAS_000599_2015_A_1732_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1732/2015 ATAS/599/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 août 2015 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MIZRAHI Laurence · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1953, d’origine éthiopienne, réside en Suisse depuis 1974 et a obtenu la nationalité suisse en 1992 ;
Qu’il a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 15 mars 2012, alléguant souffrir de dépression chronique, de problèmes ophtalmologiques, de maux de dos et de diabète ;
Qu’une expertise pluridisciplinaire a été réalisée le 9 septembre 2014 ;
Que par décision du 16 avril 2015, l’OAI a retenu que l’assuré était capable de travailler à 100% dans son activité d’éducateur spécialisé, avec toutefois une baisse de rendement de 25%, et à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; qu’il a précisé que celle-ci ne nécessitait pas de formation complémentaire ; qu’il a dès lors rejeté la demande de prestations ;
Que l’assuré, représenté par Me Laurence MIZRAHI, a interjeté recours le 22 mai 2015 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité au minimum ;
Que par courrier du 1er juillet 2015, l’OAI a admis, après examen du dossier, que l’assuré avait en réalité une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle d’éducateur spécialisé, mais de 100% dans une activité adaptée ; qu’il a toutefois considéré que, compte tenu de la situation de l’assuré, du contexte personnel et professionnel, l’activité habituelle était celle où il pourrait mettre pleinement à profit sa capacité de gain ; qu’il a, partant, proposé l’octroi d’une demi-rente dès octobre 2012 ;
Qu’invité à se déterminer, l’assuré a indiqué que la proposition de l’OAI lui donnait satisfaction ; qu’il persistait néanmoins dans ses conclusions s’agissant des dépens ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que dans sa réponse du 1er juillet 2015, l'OAI a proposé l’octroi d’une demi-rente dès octobre 2012 ;
Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assuré a obtenu satisfaction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 950.- ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 16 avril 2015.![endif]>![if>
3. Dit que l’assuré a droit à une demi-rente d’invalidité à compter d’octobre 2012.![endif]>![if>
4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de CHF 950.-, à titre de participation à ses frais et dépens. ![endif]>![if>
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le