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ATAS/598/2025 • CJ GE ATAS/598/2025 Généré par l'IA

Premature Appeal of Health Insurance Subsidy Denial

Numéro de cause ATAS/598/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed a direct appeal to the social insurance chamber of the Court of Justice against a health insurance subsidy decision, arguing eligibility based on social assistance benefits. The court determined that while it has subject-matter jurisdiction over such disputes, the appeal was premature and thus inadmissible because the relevant law mandates that decisions from the insurer must first be challenged via an objection filed directly with that insurer within 30 days, as indicated on the contested decision itself; consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurance service for proper handling.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Health Insurance Subsidy Denial: The court determined that while it has subject-matter jurisdiction over such disputes, the appeal was premature and thus inadmissible because the relevant law mandates that decisions from the insurer must first be challenged via an objection filed directly with that insurer within 30 days, as indicated on the contested decision itself; consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurance service for proper handling.

Mots-clés

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subvention prestation d'assurance-maladie assurance directe assureur social surassurance réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in order 2 because the court declared its own lack of competence and transmitted the case to the competent authority.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 to inform the parties of the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2521/2025 ATAS/598/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 août 2025 Chambre 5

En la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE intimé

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Qu'A______ (ci-après : l’intéressée) a posté, en date du 12 juillet 2025, un acte de recours adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigé contre une décision rendue par le service de l’assurancemaladie (ci-après : SAM), datée du 12 juin 2025 et concernant le subside d'assurancemaladie de l’intéressée, pour l’année 2025 ; Que dans son mémoire de recours, l’intéressée a fait valoir qu’elle a droit à un subside d’assurance-maladie, dans la mesure où elle est bénéficiaire de l’aide sociale à Genève ; Que l’intéressée conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision du SAM du 12 juin 2025 et à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à un subside partiel et aux compléments de subside pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2025, le tout sous suite de dépens ; Que l’intéressée conclut subsidiairement à ce que son mémoire de recours soit acheminé, par la chambre de céans, vers les autorités que cette dernière jugera compétentes pour prendre une décision formelle ; Que la décision du SAM, faisant l’objet du recours et que l’intéressée a jointe à son mémoire, mentionne que ladite décision peut faire l’objet d’une opposition, auprès du SAM, dans un délai de 30 jours dès sa notification ; Que l’intéressée fait référence, dans son mémoire de recours, à une décision de l’Hospice général qui serait datée du même jour que celle du SAM, mais qui n’est pas jointe au recours et qui ne fait pas l’objet de conclusions ; Qu’au vu de sa teneur, le présent recours a été gardé à juger sans échange d’écritures.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que cette dernière doit être contestée par la voie de l’opposition auprès du SAM, conformément à l’art. 35 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) ;

A/2521/2025

- 3/3 -

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Que les conclusions subsidiaires prises par l’intéressée vont dans le même sens ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'intéressée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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