Unemployment Benefits Suspension Annulled Due to Proven Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal employment office that imposed a six-day suspension of unemployment benefits due to insufficient job searching during a notice period, but subsequently, the office indicated its willingness to annul the sanction upon review of a medical certificate showing the appellant was totally incapacitated for work during that entire period. The court upheld the appeal and annulled the sanction because, given the employer's concession based on the medical evidence proving incapacity, no fault could be attributed to the appellant for failing to search for work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 38 al. 4 let. a LPGA, Art. 89C let. a LPA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 53 LPGA, Art. 42 LTF; Unemployment Benefits Suspension Annulled Due to Proven Incapacity: The court upheld the appeal and annulled the sanction because, given the employer's concession based on the medical evidence proving incapacity, no fault could be attributed to the appellant for failing to search for work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for establishing admissibility, although the core ground for decision is not explicitly tied to it in the dispositive orders.
Cited in the reasoning for establishing admissibility, although the core ground for decision is not explicitly tied to it in the dispositive orders.
Cited in order 5 to inform parties of the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 concerning the requirements for the recourse memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1286/2021
### [ATAS/598/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2707957) du 09.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000598_2021_A_1286_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1286/2021 ATAS/598/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juin 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, à GENÈVE, représenté par le syndicat SIT · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Par décision sur opposition du 2 mars 2021, l'office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée contre sa décision du 7 juillet 2020, qui a prononcé une suspension d'une durée de six jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant) pour recherches d'emploi insuffisantes durant son délai de congé, en mai et juin 2020.
2. Le 14 avril 2021, l'assuré a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, faisant valoir, certificat l'appui, qu'il était en incapacité de travail du 21 janvier au 30 juin 2020.
3. Le 11 mai 2021, l'intimé a informé la chambre de céans qu'il était disposé à ce que la sanction prononcée contre le recourant soit annulée, au vu du certificat médical produit, qui attestait que celui-ci était en incapacité totale de travail pendant son délai de congé.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA et art. 89C let. a LPA), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé - (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l'idée à l'origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA
(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA).
Une nouvelle décision de l'autorité intimée rendue après sa première réponse - ou premier préavis -, mais dans le cadre d'un échange d'écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n'a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).
4. En l'occurrence, l'intimé a reconsidéré sa décision et indiqué qu'il était d'accord avec une annulation de la sanction, vu le certificat médical produit. En l'absence d'une nouvelle décision de l'intimé, il s'agit là d'une proposition au juge.
5. Il se justifie en l'occurrence d'admettre le recours, un comportement fautif ne pouvant être reproché au recourant, et d'annuler la décision querellée.
6. La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 2 mars 2021.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le