Insured Person v. Insurer: Disability Benefits Dispute and Settlement Ratification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, whose employer had a loss of earnings insurance governed by the Federal Law on Insurance Contracts (LCA), sued the insurer for disability benefits following an accident, claiming entitlement beyond the date the insurer stopped payments based on a medical assessment of residual capacity. The court confirmed its jurisdiction over such supplementary insurance disputes, noted the admissibility of the claim, but ultimately ratified a settlement agreement reached between the parties on June 24 and July 1, 2015, whereby the insurer agreed to pay the insured a final sum of CHF 9,349.45 for full and final settlement, leading to the case being struck from the roll without costs, as the agreement appeared equitable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Insured Person v. Insurer: Disability Benefits Dispute and Settlement Ratification: The court confirmed its jurisdiction over such supplementary insurance disputes, noted the admissibility of the claim, but ultimately ratified a settlement agreement reached between the parties on June 24 and July 1, 2015, whereby the insurer agreed to pay the insured a final sum of CHF 9,349.45 for full and final settlement, leading to the case being struck from the roll without costs, as the agreement appeared equitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning and directly implemented in order 4 by stating the cause is struck from the roll without costs.
Cited in order 6 to specify the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the deadline and method for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 to confirm the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal irrespective of the amount in dispute.
Cited in order 6 regarding the required conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1326/2015
### [ATAS/598/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971172) du 18.08.2015 ( LCA ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0005/ATAS_000598_2015_A_1326_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1326/2015 ATAS/598/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 août 2015 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, représenté par SYNDICAT UNIA · demandeur
contre
SYMPANY ASSURANCES SA, sise Peter Merian-Weg 4, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JAQUES Isabelle · défenderesse
Attendu en fait que Monsieur A______ travaillait pour l’entreprise B______ depuis le 15 juin 2012 ; qu’il a été victime d’un accident le 21 octobre 2013 ; qu’il a alors cessé toute activité ; que par courrier du 18 septembre 2014, l’assuré, représenté par le Syndicat UNIA, a sollicité de SYMPANY ASSURANCES SA (ci-après l’assureur), assurance perte de gain maladie à laquelle était affilié son employeur, le versement des prestations dues à compter du 11 avril 2014, date à compter de laquelle la SUVA a considéré qu’il n’y avait plus de lien de causalité entre les troubles dont il souffrait et l’accident ;
Que l’assureur a versé des indemnités journalières à l’assuré calculées sur une base journalière de CHF 118.35 ; que le 21 janvier 2015 cependant, considérant que l’assuré était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée dès le 1er février 2015, il a informé celui-ci qu’il suspendait le versement de ses prestations dès cette date ;
Que le 22 avril 2015, l’assuré a déposé auprès de la chambre de céans une demande visant au paiement de la somme de CHF 17'752.50, représentant les indemnités journalières dues suite à son incapacité de travail à 100% depuis le 23 octobre 2013 ;
Que par courrier du 22 mai 2015, Me Isabelle JAQUES a informé la chambre de céans qu’elle avait été consultée par l’assureur et se constituait pour la défense de ses intérêts ;
Que le 13 juillet 2015, l’assureur a communiqué à la chambre de céans un exemplaire original de la convention signé par lui-même le 24 juin et par l’assuré le 1er juillet 2015 ; que les parties ont ainsi convenu que
« La défenderesse reconnaît devoir au demandeur paiement de la somme de CHF 9'349.45 [recte CHF 9'349.65] (79 jours à CHF 118.35) pour solde de tout compte. (…)
Le demandeur renonce à son droit de libre passage dans l’assurance perte de gain individuelle.
Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour le litige qui les a opposés dans le cadre de la présente procédure.
Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, les parties reconnaissent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre, que ce soit dans le cadre de la présente procédure ou de tout autre litige, la présente étant conclu pour solde de tout compte et de toute prétention.
Les parties conviennent que dans le cadre la procédure, la présente convention sera adressée dès sa signature à la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève pour ratification.
La cause pourra alors être rayée du rôle, sans frais, conformément à l’art. 114 let. e CPC, ni dépens » ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal – RS 832.10), afin que ces litiges puissent être soumis au même tribunal supérieur cantonal compétent en matière d’assurance-maladie de base (François BOHNET / Jacques HALDY / Nicolas JEANDIN / Philippe SCHWEIZER / Denis TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 7 n. 2) ; que le droit fédéral antérieur le permettait également, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé (ATF 125 III 461) ; que comme il l’avait déjà fait précédemment (cf. not. art. 37 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 [MGC 1996 25/IV 3563 ; ROLG 1997 392 ; aJ 3 05 ; MGC 2001-2002 / I A 99]), le législateur genevois a fait usage de cette faculté en prévoyant, à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal ; que tel est le cas, que ces assurances complémentaires soient une assurance facultative d’indemnités journalières régie par les art. 67 à 77 LAMal – à savoir une assurance sociale, soumise au droit public, se fondant sur un contrat de droit public (Stéphanie PERRENOUD, L’assurance-maladie, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Doit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 1 ss, 283 ss) – ou une assurance d'indemnités journalières soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA – RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que dans le domaine de l'assurance couvrant le risque de la perte de gain en raison de la maladie, les parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d'indemnités journalières régie par les art. 67 à 77 LAMal, soit de conclure une assurance d'indemnités journalières soumise à la LCA (arrêt du Tribunal fédéral 5C.41/2001 du 3 juillet 2001 consid. 2b/bb) ; qu’en l'occurrence, l'employeur du demandeur et la défenderesse ont conclu un contrat d'assurance soumis à la LCA ; que cela n'est pas contesté par les parties ;
Qu’à la forme, la demande, qui comporte notamment un exposé des faits et des conclusions, respecte les conditions légales (art. 130 et 244 CPC), de sorte que la demande est recevable ;
Que le litige porte sur le droit de l’assuré à des indemnités journalières au-delà du 1er février 2015 ;
Qu’en l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et ont signé une convention, respectivement les 24 juin et 1er juillet 2015 ; que selon cet accord, l’assureur reconnaît devoir à l’assuré la somme de CHF 9'349.45 [recte CHF 9'349.65], représentant 79 jours à CHF 118.35, ce pour solde de tout compte ;
Qu’il se justifie de ratifier la convention, celle-ci n’apparaissant pas inéquitable, et, partant, de rayer la cause du rôle ;
Que conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare la demande en paiement recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Prend acte de ce que les parties ont signé les 24 juin et 1er juillet 2015 une convention selon laquelle l’assureur reconnaît devoir à l’assuré la somme de CHF 9'349.45 [recte CHF 9'349.65], représentant 79 jours à CHF 118.35, ce pour solde de tout compte. ![endif]>![if>
3. Ratifie ladite convention.![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le