Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against a social insurance office's decision that denied disability benefits and professional measures; however, the office subsequently issued a new decision on appeal, canceling the previous one and remitting the case for further investigation and a new decision, rendering the initial appeal moot under the relevant procedural law allowing the insurer to reconsider its decision before sending notice to the appellate authority. Consequently, the court declared the appeal without object, ordered the insurer to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses, and removed the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let g LPGA, Art. 89H LPA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Insurer Reconsideration: Consequently, the court declared the appeal without object, ordered the insurer to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses, and removed the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for ordering the respondent to pay costs and damages to the appellant.
Cited in the reasoning as the basis for ordering the respondent to pay costs and damages to the appellant.
Cited in order 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 6 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1684/2016 ATAS/595/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 juillet 2016 4ème Chambre
En la cause
Mme A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection recourante de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 25 avril 2016 refusant une rente d’invalidité et des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ;
Vu le recours interjeté le 24 mai 2016 par l’assurée, par l’intermédiaire de sa mandataire ;
Vu le courrier de l’OAI du 7 juillet 2016 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 25 avril 2016 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe à CHF 800.- (art. 61 let g LPGA ; art. 89H LPA) ;
A/1684/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 7 juillet 2016.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 800.-.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Raye la cause du rôle.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/1684/2016