Insured Person v. Administrative Office (Disability Pension Reconsideration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision that denied an increase to her existing quarter disability pension. The administrative office, which was the opposing party in the appeal, responded by proposing the annulment of the contested decision and requested further instruction. The court confirmed its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible as it was timely filed, and, noting that the opposing party agreed to the annulment based on their right to reconsider a decision until the appeal briefing is sent, allowed the appeal, annulled the original decision, remanded the case for supplementary investigation and a new decision by the administrative office, and awarded the appealing party a partial indemnity for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insured Person v. Administrative Office (Disability Pension Reconsideration): The administrative office, which was the opposing party in the appeal, responded by proposing the annulment of the contested decision and requested further instruction. The court confirmed its jurisdiction over the appeal, found the appeal admissible as it was timely filed, and, noting that the opposing party agreed to the annulment based on their right to reconsider a decision until the appeal briefing is sent, allowed the appeal, annulled the original decision, remanded the case for supplementary investigation and a new decision by the administrative office, and awarded the appealing party a partial indemnity for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for awarding costs/indemnity to the partially successful appellant.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the possibility of filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1594/2022
### [ATAS/594/2022](/apps/decis/fr/atas/show/3038364) du 27.06.2022 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0005/ATAS_000594_2022_A_1594_2022.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1594/2022 ATAS/594/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2022 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CARRE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 4 avril 2022, refusant d’augmenter le quart de rente d’invalidité alloué à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ;
Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 18 mai 2022 et concluant à l’octroi de l’assistance juridique, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision ;
Vu la réponse de l’OAI du 7 juin 2022, concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Vu la réplique de l’assurée du 15 juin 2022, sollicitant un jugement sous suite de frais et dépens.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé proposant l’annulation de la décision litigieuse ;
Qu’en conséquence, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que, pour le surplus, la recourante, représentée par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Annule la décision litigieuse.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
4. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le