Moot Appeal Following Superseding Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the social insurance office that declined to rule on a new claim for benefits; however, before the court ruled on the appeal, the office issued a new decision on July 9, 2020, which cancelled and replaced the initial May 15, 2020 decision, taking up the instruction of the claim anew based on the arguments raised in the appeal. The court concluded that since the insured party obtained the relief sought (resumption of the instruction) by the subsequent administrative action, the appeal against the initial decision had become moot, warranting the case being struck from the roll without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Moot Appeal Following Superseding Administrative Decision: The court concluded that since the insured party obtained the relief sought (resumption of the instruction) by the subsequent administrative action, the appeal against the initial decision had become moot, warranting the case being struck from the roll without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the dispositive when deciding to waive the collection of fees.
Cited in the dispositive when informing the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for addressing the appeal brief to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/1665/2020
### [ATAS/594/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2453232) du 16.07.2020 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0005/ATAS_000594_2020_A_1665_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1665/2020 ATAS/594/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 juillet 2020 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à THÔNEX · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 15 mai 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 25 novembre 2019 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) ;
Que le 12 juin 2020, celui-ci a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre de céans ;
Que le 9 juillet 2020, l'OAI a informé la chambre de céans qu'il adressait ce jour à l'assuré une décision annulant et remplaçant celle du 15 mai 2020 ; qu'en effet, au vu des arguments de l'assuré dans son recours, l'OAI avait effectué un nouvel examen du dossier et décidé de reprendre l'instruction de la demande de prestations et annonçait d'ores et déjà, qu'il allait rendre une nouvelle décision, sujette à recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une décision le 9 juillet 2020, annulant et remplaçant celle du 15 mai 2020 ; qu'en tant qu'elle prévoit la reprise de l'instruction, l'assuré obtient satisfaction ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recours est devenu sans objet ;
Qu'il convient de rayer la cause du rôle ;
Que pour le surplus, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument (art. 69al. 1bis LAI) ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'OAI le 9 juillet 2020, laquelle annule et remplace celle du 15 mai 2020.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le