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ATAS/593/2024 • CJ GE ATAS/593/2024 Généré par l'IA

Insured's Erroneous Filing Treated as Timely Initial Challenge

Numéro de cause ATAS/593/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insured person filed an opposition against a proposed decision regarding disability insurance benefits with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, instead of filing an appeal against a final decision with the insurer as required by law. The court reasoned that since the insured had incorrectly addressed her filing as an opposition to the wrong authority (the court), and the filing was made within the timeframe for challenging a final decision, her writing should be treated as a legally recognized initial challenge and transmitted ex officio to the competent insurer for processing, based on rules allowing transmission of filings addressed to an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 64 al. 2 LPA, Art. 133 al. 3 et 4 LOJ; Insured's Erroneous Filing Treated as Timely Initial Challenge: The court reasoned that since the insured had incorrectly addressed her filing as an opposition to the wrong authority (the court), and the filing was made within the timeframe for challenging a final decision, her writing should be treated as a legally recognized initial challenge and transmitted ex officio to the competent insurer for processing, based on rules allowing transmission of filings addressed to an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré assureur social production de créance contentieux de sécurité sociale manquement de l'assureur droit à une couverture d'assurance plus étendue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 64 al. 2 LPA

The decision is based on transmitting the appeal to the competent authority due to the initial filing with the wrong court (incompetence).

Art. 133 al. 3 et 4 LOJ

Cited to justify the power of the presiding judge to take the final decision regarding incompetence.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2447/2024 ATAS/593/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 juillet 2024 Chambre 4

En la cause

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Vu la demande de rente d’assurance-invalidité déposée par Madame A______ (ciaprès : l’assurée) auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) le 1er août 2022 ; Vu le projet de décision du 17 juin 2024 de l’OAI adressé à l’assurée avec un délai de trente jours pour transmettre ses observations ; Vu le courrier du 17 juillet 2024 par lequel l’assurée a formé opposition à ce projet de décision auprès de la chambre des assurances-sociales de la Cour de justice ; Vu le courrier du 23 juillet 2024 de l’OAI concluant à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il n’avait rendu qu’un projet de décision.

CONSIDERANT EN DROIT Que l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que selon l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été déposé à la première autorité ; Qu’il résulte des pièces de la procédure que l’assurée n’a pas formé de recours contre le projet de décision de l’OAI, mais une opposition, qu’elle a toutefois adressée par erreur à la chambre de céans ; Qu’il se justifie en conséquence de transmettre son écriture du 17 juillet 2024 à l’OAI pour raison de compétence ; Qu’en application de l’art. 133 al. 3 et 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA.

A/2447/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Transmet l’opposition du 17 juillet 2024 à l’OAI.

La greffière La présidente

Julia BARRY Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2447/2024