Insurer Failure to Respond Renders Appeal Moot by Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal for denial of justice against an insurer for failing to respond to a registered letter from December 2020, despite follow-up calls. The court confirmed its jurisdiction and deemed the appeal receivable as it was based on the provision allowing an appeal when an insurer fails to issue a decision or a decision on opposition. However, the court ruled the appeal moot because the insurer subsequently issued the decision on opposition on April 13, 2021, which the court acknowledged, thereby declaring the appeal without object and ordering the case removed from the roll without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insurer Failure to Respond Renders Appeal Moot by Subsequent Decision: The court confirmed its jurisdiction and deemed the appeal receivable as it was based on the provision allowing an appeal when an insurer fails to issue a decision or a decision on opposition. However, the court ruled the appeal moot because the insurer subsequently issued the decision on opposition on April 13, 2021, which the court acknowledged, thereby declaring the appeal without object and ordering the case removed from the roll without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was lodged based on this article concerning the failure to issue a decision by the insurer.
This provision establishes the court's jurisdiction to hear disputes related to the LAMal.
This provision is relevant for the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal (although the operative part only mentions the procedure, it relates to the general legal framework for appeal rights).
Cited regarding the formal requirements for the appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
This provision regarding appeal costs is implicitly referenced in the context of the appeal to the Federal Tribunal, although the operative part explicitly states the procedure is free.
Texte complet
A/1092/2021
### [ATAS/593/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2742735) du 09.06.2021 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000593_2021_A_1092_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1092/2021 ATAS/593/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juin 2021 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à PUPLINGE · recourante
contre
B______ - ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, sise ______, à LUCERNE · intimée
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 25 mars 2021 d’un recours en déni de justice. Elle reprochait à B______ - ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA (ci-après : B______ ou l’intimée) de ne pas avoir donné de réponse au courrier recommandé qu’elle lui avait adressé au mois de décembre 2020. Deux téléphones, le dernier le 23 mars 2021, avec le service juridique de B______ n’avait pas permis d’éclaircir la situation. Ce service l’avait informée ne pas avoir de délai pour lui donner une réponse et qu’il était débordé.
2. Par décision sur opposition du 13 avril 2021, B______ a rejeté l’opposition formée le 21 décembre 2020 et confirmé sa décision du 30 novembre 2020.
3. Par réponse du 23 avril 2021, B______ a indiqué qu’il fallait distinguer le déni de justice du refus de prise en charge. Ce dernier n’était pas l’objet de la présente procédure. En ce qui concernait le déni de justice, elle avait notifié la décision sur opposition à l’assurée le 13 avril 2021. La procédure ouverte devant la chambre des assurances sociales pour déni de justice pouvait donc être classée. B______ relevait qu’un délai d’un peu moins de quatre mois pour trancher ce dossier n’était pas déraisonnable, d’autant moins dans une période de grands changements législatifs touchant l’assurance.
4. Le 6 mai 2021, la recourante a maintenu son recours, vu l’argumentation peu fondée et les différents textes de loi existant en sa faveur.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, le recours est recevable.
Cela étant, il est devenu sans objet, la décision attendue par la recourant ayant été rendue le 13 avril 2021.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la décision sur opposition du 13 avril 2021.
3. Constate que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le