Insured v. Insurer: Multitherapy Coverage Dispute Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed an insurer's decision refusing coverage for Multitherapy treatment costs incurred between November 2018 and March 2019, specifically seeking reimbursement for amounts paid to their health insurance. During a personal appearance hearing, the parties reached an agreement whereby the insurer consented to pay the insured sixty Swiss Francs, representing ten percent of the costs the insured paid to their primary health insurance for the Multitherapy treatments, leading the insured to withdraw the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured v. Insurer: Multitherapy Coverage Dispute Settlement: During a personal appearance hearing, the parties reached an agreement whereby the insurer consented to pay the insured sixty Swiss Francs, representing ten percent of the costs the insured paid to their primary health insurance for the Multitherapy treatments, leading the insured to withdraw the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited concerning the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2841/2019 ATAS/593/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 juillet 2020 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
BALOISE ASSURANCE SA, Service juridique, sise intimée Aeschengraben 21, BASEL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel D'ALESSANDRI
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
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Vu la décision de l’assurance BALOISE ASSURANCE SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée), du 10 juillet 2019, refusant la prise en charge des frais de traitement de l’assurée, dès le 8 novembre 2018 ; Vu le recours déposé par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le 5 août 2019, demandant la prise en charge par l’intimée de frais de Multithérapie du 18 janvier au 22 février 2019, puis du 26 février au 29 mars 2019 ; Vu la réponse de l’intimée du 26 août 2019, confirmant sa décision du 10 juillet 2019 ; Vu la réplique de la recourante du 30 octobre 2019, confirmant, notamment, la prise en charge des frais de Multithérapie par son assurance-maladie ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle du 9 juillet 2020 et l’accord intervenu entre les parties, soit la prise en charge par l’intimée d’un montant de CHF 60.- sur le montant correspondant à 10% des frais payés par la recourante à son assurance-maladie, pour le paiement des traitements de Multithérapie, moyennant quoi la recourante retire son recours ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à l’assurance BALOISE ASSURANCE SA qu’elle s’engage à verser le montant de CHF 60.-, sous 30 jours, à Madame A______.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à Madame A______ que, moyennant l’engagement de BALOISE ASSURANCE SA, elle retire son recours.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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