Family Benefits Reconsideration and Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision regarding supplemental family benefits and the recovery of CHF 5,500, seeking reconsideration for specific past periods and cancellation of the recovery. The respondent, after the appeal was filed but before submitting its response to the court, decided to re-evaluate its position, leading to a partial admission of the appeal and a request for recalculation for a later period. The court based its decision on the provision allowing an insurance provider to reconsider its decision up to the submission of its statement to the reviewing authority, and since the respondent re-evaluated without issuing a new formal decision, the court annulled the initial contested decision and remitted the case to the respondent for a new calculation covering the entire disputed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Family Benefits Reconsideration and Recalculation: The respondent, after the appeal was filed but before submitting its response to the court, decided to re-evaluate its position, leading to a partial admission of the appeal and a request for recalculation for a later period. The court based its decision on the provision allowing an insurance provider to reconsider its decision up to the submission of its statement to the reviewing authority, and since the respondent re-evaluated without issuing a new formal decision, the court annulled the initial contested decision and remitted the case to the respondent for a new calculation covering the entire disputed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning to justify the annulment and referral due to the administration's reconsideration of its decision before the appeal authority responded.
Cited in order 4 to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Supreme Court via a public law appeal, pursuant to the specified articles.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court (submission by post or electronic means).
Texte complet
A/1997/2025
### [ATAS/592/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3423626) du 13.08.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0005/ATAS_000592_2025_A_1997_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1997/2025 ATAS/592/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2025 Chambre 4
En la cause
A______ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
Vu la décision sur opposition de prestations complémentaires familiales adressée à A______ (ci-après : le recourant) du 8 mai 2025 ;
Vu le recours interjeté par ce dernier le 7 juin 2025 à l’encontre de la décision précitée, concluant à sa reconsidération et à l’octroi des prestations pour la période de septembre à décembre 2024 et de janvier à mars 2025 et à l’annulation de la restitution de CHF 5'500.- ; ainsi qu’au remboursement des frais refusés ;
Vu la réponse de l’intimé informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et concluant à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour établissement d’un nouveau calcul de prestations complémentaires familiales pour la période du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant reconsidéré sa décision, sans toutefois rendre une nouvelle décision ;
Qu’il se justifie en conséquence d’annuler la décision sur opposition du 8 mai 2025 et de renvoyer la cause à l’intimé pour établir un nouveau calcul des prestations du recourant pour l’ensemble de la période couverte par la décision querellée et nouvelle décision ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours recevable.
2. Annule la décision sur opposition du 8 mai 2025.
3. Renvoie la cause à l’intimé, au sens de considérants.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le