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ATAS/592/2019 • CJ GE ATAS/592/2019 Généré par l'IA

Appeal of Social Benefits Repayment Order Rendered Moot by Subsequent Agency Decision

Numéro de cause ATAS/592/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the social benefits service that rejected his opposition to a prior determination which sought repayment of supplementary benefits based on a presumed income. Before the court ruled on the appeal, the social benefits service issued a new decision, under the authority allowing reconsideration prior to notifying the tribunal, which revoked the prior decision, eliminated the calculation based on hypothetical earnings, and instead determined a substantial retroactive overpayment was due to the appellant, along with a significantly increased monthly allowance. Given that this new decision fully satisfied the appellant's main claims in his appeal, the court deemed the appeal to be without object and consequently struck the case from the roll while awarding the appellant procedural costs against the service.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 85 LPA, Art. 42 LTF; Appeal of Social Benefits Repayment Order Rendered Moot by Subsequent Agency Decision: Before the court ruled on the appeal, the social benefits service issued a new decision, under the authority allowing reconsideration prior to notifying the tribunal, which revoked the prior decision, eliminated the calculation based on hypothetical earnings, and instead determined a substantial retroactive overpayment was due to the appellant, along with a significantly increased monthly allowance. Given that this new decision fully satisfied the appellant's main claims in his appeal, the court deemed the appeal to be without object and consequently struck the case from the roll while awarding the appellant procedural costs against the service.

Mots-clés

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allocation sociale suppression de l'aide sociale prestations complémentaires rétroactives calcul de la prestation projet de décision en assurance sociale détermination du revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 85 LPA

Cited in order 3, though noted as a material error, this provision governs the award of procedural indemnity (costs).

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the reasoning (point 4) as the basis for the procedure being free of charge, which is then stated in order 4.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 6 as the basis for the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1579/2019 ATAS/592/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2019 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 26 mars 2019, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) le 1er mars 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AI du 5 février 2018, laquelle réclamait au bénéficiaire une somme de CHF 272.- pour un trop versé pour la période rétroactive du 1er octobre 2017 au 28 février 2018, les plans de calcul pour la période concernée prenant en compte un gain potentiel du bénéficiaire ;

Qu'en date du 18 avril 2019, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, considérant qu'au vu de sa situation, âge, conjoncture actuelle, état de santé, l'intéressé étant pour le surplus bénéficiaire d'une rente partielle de l'assurance-invalidité, le SPC n'était pas fondé à retenir un gain hypothétique le concernant ; Que par courrier du 20 mai 2019, soit avant l'échéance du délai que la chambre de céans lui avait imparti pour se déterminer sur le recours, l'intimé a informé la chambre de céans que par décision du 20 mai 2019, dont copie a été jointe à son courrier, il avait rendu une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant celle du 26 mars 2019, ceci en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les nouveaux plans de calcul supprimant la prise en compte des gains hypothétiques et déterminant des arriérés de prestations complémentaires à l'AI en faveur du recourant à hauteur de CHF 12'219 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2019, informant l'intéressé qu'il percevrait des prestations complémentaires courantes dès le mois suivant de CHF 1'900.- mensuellement ;

Que par courrier du 24 mai 2019, la chambre de céans, se référant à la nouvelle décision sur opposition susmentionnée, a interpellé le recourant pour qu'il lui indique si, compte tenu de la nouvelle décision sur opposition, il estimait être satisfait par rapport à l'intégralité des questions litigieuses faisant l'objet de son recours, et si en conséquence la décision sur opposition du 20 mai 2019 rendait son recours sans objet ; Que par courrier du 27 mai 2019, le recourant a indiqué à la chambre de céans être ravi de la décision prise par le SPC concernant le rétroactif qui lui était dû et l'augmentation de son allocation mensuelle, priant en conséquence la chambre de céans de considérer cette affaire comme terminée.

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- 3/4 -

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi (art. 60 LPGA et 89 B LPA est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce. Qu’au vu de l’annulation de la décision entreprise, l'intimé ayant, par la nouvelle décision qui la remplace, fait droit aux conclusions principales du recourant, ce dernier ayant confirmé sa pleine satisfaction avec la nouvelle décision rendue, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA) ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 20 mai 2019.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’intimée. Erreur matérielle. Art 85 LPA * 21.01.2020/TOD/mhw

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Raye la cause du rôle.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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