Insurance Benefit Appeal Reopened for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging an insurance benefit decision, requesting a reassessment of their case, but before the appeal was decided, the opposing office reconsidered its original ruling and requested further investigation, which the appealing party did not oppose. The court held that under the applicable social insurance law, the administrative authority retains the power to reconsider its decision until notice of its preliminary finding is sent to the appellate body, and therefore admitted the appeal, overturned the initial decision, and remanded the case to the office for supplementary investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insurance Benefit Appeal Reopened for Further Investigation: The court held that under the applicable social insurance law, the administrative authority retains the power to reconsider its decision until notice of its preliminary finding is sent to the appellate body, and therefore admitted the appeal, overturned the initial decision, and remanded the case to the office for supplementary investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the admission of the appeal and the referral back to the authority for further instruction, as the authority reconsidered its decision before notifying the appeal body.
This provision is cited to justify why no costs (dépens) were awarded to the appellant.
This provision governs the possibility for parties to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited regarding the formal requirements for submitting a recourse memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1323/2025 ATAS/591/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2025 Chambre 4
En la cause
A______ recourante représentée par sa mère B______
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
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Vu la décision rendue le 17 mars 2025 par l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) ; Vu le recours interjeté le 14 avril par A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision précitée, concluant à une nouvelle évaluation de son dossier ; Vu la réponse de l’intimé du 5 juin 2015 informant la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu le courrier de la recourante du 30 juin 2025, dans lequel celle-ci ne s’oppose pas au renvoi du dossier à l’intimé ; Attendu que le recours a été interjeté à la juridiction compétente dans le délai légal et qu’il est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’il se justifie en conséquence d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé ; Qu’il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui a agi, sans l'assistance d'un avocat, et n’en a pas demandé (art. 61 let. g LPGA) ; Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État.
A/1323/2025
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours recevable.
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 17 mars 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire.
5. Laisse les frais à la charge de l’État.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1323/2025