Unemployment Insurance Repayment Claim Mooted by Cancellation of Original Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe unemployment insurance fund sought repayment of CHF 31,484.20 in incorrectly paid benefits from the claimant, leading to an appeal. The court declared the appeal moot because the fund, informed by a pending revision from the cantonal employment office, subsequently canceled its decision upon which the restitution claim was based, in accordance with the provision allowing an insurer to reconsider a decision on objection up to the dispatch of its preliminary opinion, and consequently ordered the fund to pay the claimant CHF 850 for costs and expenses, as the claimant's chances of success justified an award of costs even when the matter became moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Unemployment Insurance Repayment Claim Mooted by Cancellation of Original Decision: The court declared the appeal moot because the fund, informed by a pending revision from the cantonal employment office, subsequently canceled its decision upon which the restitution claim was based, in accordance with the provision allowing an insurer to reconsider a decision on objection up to the dispatch of its preliminary opinion, and consequently ordered the fund to pay the claimant CHF 850 for costs and expenses, as the claimant's chances of success justified an award of costs even when the matter became moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the insurer exercised the right to reconsider its decision on opposition, which rendered the appeal moot.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal on matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited concerning the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2979/2016
### [ATAS/591/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973298) du 29.06.2017 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0005/ATAS_000591_2017_A_2979_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2979/2016 ATAS/591/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juin 2017 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Samir DJAZIRI · recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Administration centrale Suisse romande, rte du Petit-Moncor 1a, VILLARS-GLÂNE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 juin 2016, confirmée sur opposition le 8 août 2016, la Caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le remboursement de CHF 31'484.20 pour indemnités versées à tort ;
Que l’intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 9 septembre 2016 en concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a informé la Cour de céans qu’une demande de révision de la décision de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) à la base de la demande en restitution était en cours ;
Qu’en conséquence, la procédure a été suspendue en date du 18 janvier 2017 ;
Que par écriture du 20 juin 2017, l’intimée a informé la Cour de céans que l’OCE avait procédé à la révision de sa décision et qu’en conséquence, elle avait annulé sa décision sur opposition du 8 août 2016 litigieuse ;
.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimée a annulé la décision litigieuse.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instance. ![endif]>![if>
2. Prend acte de la décision du 20 juin 2017 annulant celle du 8 août 2016. ![endif]>![if>
3. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 850.-à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
5. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le