Withdrawal of Appeal Against National Accident Insurance Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by an individual against a decision from a national accident insurance fund, but the reviewing court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal via correspondence from both herself and her legal counsel, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal and consequently strike the case from the record, while also informing the parties of their right to file a further appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Against National Accident Insurance Fund Decision: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited as the basis for the procedural decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for filing a subsequent appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the legal basis for a subsequent appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2369/2022
### [ATAS/590/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3349483) du 30.07.2024 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0005/ATAS_000590_2024_A_2369_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2369/2022 ATAS/590/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juillet 2024 Chambre 4
En la cause
A______ représentée par Maître PETITAT Pierre-Bernard · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS · intimée
Vu la décision sur opposition du 30 juin 2022 de la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) ;
Vu le recours du 8 juillet 2022 de Madame A______ (ci-après : la recourante) ;
Vu la réponse du 4 août 2022 de la SUVA ;
Vu les divers échanges d’écritures entre les parties et l’audience de comparution personnelle intervenus durant l’instruction de la procédure ;
Vu le courrier de la recourante du 23 juin 2024, confirmé par courrier du 11 juillet 2024 de son avocat, dans lequel elle indique retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le