Moot Appeal Due to Unchallenged Revised Disability Pension Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an administrative decision granting a full disability pension, challenging the basis for the calculation, but the administrative office subsequently issued four new decisions with the required calculation details. When the court inquired whether the new decisions resolved the dispute, the appellant failed to respond by the deadline, leading the Social Insurance Chamber to rule that the appeal was moot because the appellant did not contest the revised decisions that addressed the initial grounds for objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Moot Appeal Due to Unchallenged Revised Disability Pension Calculation: When the court inquired whether the new decisions resolved the dispute, the appellant failed to respond by the deadline, leading the Social Insurance Chamber to rule that the appeal was moot because the appellant did not contest the revised decisions that addressed the initial grounds for objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for filing an appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3528/2013 ATAS/590/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 mai 2014 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision du 4 octobre 2013 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) octroyant à Monsieur A______ une rente entière d’invalidité dès février 2011, ainsi qu’une rente pour enfant ; Vu le recours de l’assuré du 4 novembre 2013, concluant à l'annulation de cette décision pour défaut de motivation quant au calcul de la rente ; Attendu que l’OAI a reconsidéré la décision querellée et l’a remplacée par quatre décisions du 15 janvier 2014, tout en annexant à celles-ci ses bases de calcul ; Que le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai fixé au 11 février 2014 sur ces nouvelles décisions ; Que la chambre de céans lui a fait savoir le 4 mars 2014 que, sans nouvelles de sa part d’ici le 25 mars 2014, elle considérera que les nouvelles décisions mettent fin au litige et constatera que le recours est devenu sans objet ; Que le recourant a omis de répondre à cette missive ; Qu’il convient dès lors de considérer que le recours est devenu sans objet, le recourant n’ayant pas contesté les nouvelles décisions ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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