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ATAS/590/2011 • CJ GE ATAS/590/2011 Généré par l'IA

Hospital v. Accident Insurance Fund (Moot Claim with Partial Cost Award)

Numéro de cause ATAS/590/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant hospital sought payment from a national accident insurance fund for outstanding medical costs, including interest and collection fees, which prompted the initiation of enforcement proceedings; however, before the court ruled on the merits, the defendant insurance fund settled the entire debt, rendering the primary claim moot, leading the Arbitral Tribunal to declare the demand without object but grant the claimant a partial indemnity for legal costs because the payment by the defendant implicitly acknowledged the initial validity of the claim.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Hospital v. Accident Insurance Fund (Moot Claim with Partial Cost Award): 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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caisse d'assurance-accidents demande partielle honoraires d'avocat prétention en poursuite paiement des intérêts procédure arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of filing a public law appeal against the decision.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1082/2011 ATAS/590/2011

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 6 juin 2011

En la cause

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis chemin du demandeur Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS défenderesse D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande en paiement des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) déposée le 13 avril 2011 à l’encontre de la CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA ou l’intimée), concluant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2'066 fr. 85 avec intérêts à 5 % dès le 23 octobre 2006 et des frais d’encaissement de 230 fr., ainsi qu'à ce que la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, soit ordonnée, sous suite de dépens ;

Attendu que la défenderesse a communiqué le 25 mai 2011 au Tribunal de céans avoir réglé l’intégralité du montant faisant l'objet de la poursuite susmentionnée, de sorte que la demande était devenue sans objet, sous réserve de la question des dépens, sur laquelle elle s’en remettait à l’appréciation du Tribunal ;

Que la défenderesse a annexé à ses écritures le décompte de l’Office des poursuites de Lucerne concernant cette poursuite, d’où il ressort qu’elle a effectivement réglé l’intégralité de la somme réclamée, y compris les frais d’encaissement et les intérêts ;

Qu’il y a dès lors lieu de constater que la présente demande est devenue sans objet ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Qu’en l’occurrence, la défenderesse a payé la somme réclamée et ainsi reconnu le bienfondé de la demande ;

Qu’il y a dès lors lieu d’accorder au demandeur une indemnité de 200 fr. à titre de dépens ;

Qu’il convient en outre de condamner la défenderesse à un émolument de justice de

100 fr. et aux frais du Tribunal de 80 fr. ;

A/1082/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant

1. Déclare la demande sans objet.

2. Condamne la défenderesse de verser à la partie demanderesse une indemnité de

200 fr. à titre de dépens.

3. Condamne la défenderesse à un émolument de justice de 100 fr. et aux frais du Tribunal de 80 fr.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1082/2011