Premature Appeal of Denial of Mandatory Health Insurance Coverage for Dental Injuries
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured individual, covered for mandatory basic health insurance including accidents, appealed an initial denial of coverage for dental injuries before a formal decision was issued, subsequently receiving a formal decision and then requesting the court proceed despite this, arguing against an intermediate administrative appeal. The court found that the appeal filed prematurely before the final administrative decision on the matter was invalid, as jurisprudence requires a party to exhaust the administrative appeal procedure before submitting a case to the court, and therefore declared the initial appeal moot, remitting the case to the insurer's legal service to rule on the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 162 LOJ; Premature Appeal of Denial of Mandatory Health Insurance Coverage for Dental Injuries: The court found that the appeal filed prematurely before the final administrative decision on the matter was invalid, as jurisprudence requires a party to exhaust the administrative appeal procedure before submitting a case to the court, and therefore declared the initial appeal moot, remitting the case to the insurer's legal service to rule on the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the application of the transitional provision for the final orders.
Texte complet
A/1238/2004
### [ATAS/590/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956975) du 22.07.2004 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0005/ATAS_000590_2004_A_1238_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1238/2004 ATAS/590/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 22 juillet 2004 3ème chambre
En la cause
Monsieur K__________ · demandeur
contre
SWICA Assurance-maladie, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur · défenderesse
Attendu en fait que Monsieur K__________ a été assuré du 1er janvier 1996 au 30 juin 2004 auprès de SWICA Assurance-maladie SA au titre de l’assurance de base obligatoire selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie avec couverture accidents ;
Que l’assuré a annoncé des lésions dentaires survenues le 17 janvier 2004 ;
Que SWICA a notifié à l’assuré, en date du 10 mai 2004, une première « décision » dépourvue de voies de droit refusant la prise en charge ;
Que par courrier du 4 juin 2004, celui-ci a demandé la notification d’une décision formelle ;
Qu’une décision a été rendue le 16 juin 2004 ;
Qu’entre-temps, par courrier du 9 juin 2004, l’assuré avait néanmoins saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’invité à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 7 juillet 2004, a conclu à l’irrecevabilité du recours ;
Considérant en droit que par son courrier du 9 juin 2004, l’assuré a en réalité implicitement fait valoir le droit que lui confère l’art. 56 al. 2 LPGA, selon lequel un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;
Qu’en l’occurrence, la décision réclamée est finalement intervenue le 16 juin 2004 ;
Que par son écriture du 12 juillet 2004, le recourant a émis le souhait que le Tribunal des assurances continue malgré tout à traiter le dossier, estimant inutile de former opposition auprès du service juridique de la SWICA ;
Qu’il estime en effet que le service juridique de la SWICA ne pourra que rendre une décision confirmant la première et qu’il souhaite dès lors sauter un degré de juridiction et voir son dossier traité directement par le Tribunal cantonal des assurances ;
Qu’il ressort cependant de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que le recourant entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, consid. 1b ; RCC 1988 p. 187 consid. 3b) ;
Qu’il est ainsi impossible à un recourant d’interjeter recours à titre préventif ;
Qu’il serait dès lors prématuré de trancher le litige au fond dès lors qu’une décision sur opposition n’est pas encore intervenue ;
Qu’il convient dès lors de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur opposition ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de la décision du 16 juin 2004 ;
Constate que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Renvoie la cause au service juridique de SWICA Assurance-maladie comme objet de sa compétence afin qu’il rende une décision sur opposition ;
Raye la cause du rôle.
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe