Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/59/2023 • CJ GE ATAS/59/2023 Généré par l'IA

Employer Withdrawal of Repayment Appeal and Transfer of Remission Request

Numéro de cause ATAS/59/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer sought judicial review after an unemployment insurance fund demanded repayment of CHF 24,640 in subsidized work initiation allowances based on a prior, final decision establishing the payments were undue, following the insured person's termination. During the appeal hearing, the employer withdrew the appeal challenging the initial repayment order and instead requested a decision on their separate application for remission of the obligation to repay due to hardship and alleged prior assurances. The Court acknowledged the withdrawal of the main appeal, struck the case from the record, and transferred the matter to the unemployment fund to rule on the remission request after consulting the relevant employment office.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Employer Withdrawal of Repayment Appeal and Transfer of Remission Request: During the appeal hearing, the employer withdrew the appeal challenging the initial repayment order and instead requested a decision on their separate application for remission of the obligation to repay due to hardship and alleged prior assurances. The Court acknowledged the withdrawal of the main appeal, struck the case from the record, and transferred the matter to the unemployment fund to rule on the remission request after consulting the relevant employment office.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de chômage cessation d'emploi cas d'extrême gravité contrôle juridictionnel chômage retrait de l'assistance judiciaire
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited as the basis for the court's decision to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and transfer it to the unemployment fund.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3635/2022 ATAS/59/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 février 2023 3ème Chambre

En la cause

A______, sise à GENÈVE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame B______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 4 février 2020 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur ; Que par décision du 15 mars 2021, le service d’aide au retour à l’emploi (ci-après : SARE) a octroyé des allocations d’initiation au travail (ci-après : AIT) du 1er janvier au

15 novembre 2021 à son employeur, A______ (ci-après : l’employeur) ;

Que par décision du 9 août 2021, le SARE a révoqué sa décision du 15 mars 2021 en précisant qu’il était de la compétence de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) de réclamer à l’employeur le remboursement des AIT ; Que, par décision sur opposition, l’OCE a confirmé la décision du SARE du

9 août 2021 ; Qu’une fois la décision de l’OCE entrée en force, faute de recours, la caisse, par décision du 28 mars 2022, a réclamé à l’employeur le remboursement de la somme de CHF 24'640.- correspondant aux AIT versées à tort de janvier à mai et juillet 2021 ; Que l’employeur s’y est opposé en date du 7 avril 2022 en faisant valoir sa bonne foi ; Que par décision du 10 août 2022, la caisse a rejeté l’opposition en rappelant que le caractère indu des prestations réclamées avait été établi dans une décision désormais entrée en force, d’une part, que les arguments relatifs à la bonne foi et à la situation difficile de l’employeur relevaient de la procédure de remise de l’obligation de restituer, d’autre part ; Que par écriture du 23 août 2022, adressée à la caisse et transmise par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’employeur a contesté cette décision en arguant qu’on lui aurait assuré par téléphone qu’il pouvait résilier les rapports de travail sans que cela porte à conséquences ; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 1er décembre 2022, a fait valoir que les arguments évoqués par l’employeur excédaient l’objet du litige ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 2 février 2023, au terme de laquelle l’employeur a retiré son recours et demandé qu’il soit statué sur sa demande de remise de l’obligation de restituer ; Qu'il convient d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de transférer la cause à la caisse afin qu’elle statue sur la demande de remise après consultation de l’OCE.

A/3635/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. La transfère à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE à charge pour elle de traiter la demande de remise de l’obligation de restituer.

La greffière La présidente

Christine RAVIER Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3635/2022