Claim Withdrawal and Mootness Declaration Against Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment request against an insurer, but subsequently withdrew the claim by letter, citing a settlement reached between the claimant and a state entity that covered the disputed years, and requested the case be removed from the court roll with costs compensated between the parties. The Arbitral Tribunal found no objection to the withdrawal, declared the case moot, struck it from the roll, and held the claimant responsible for the judicial costs of 150 francs, as stipulated in the withdrawal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claim Withdrawal and Mootness Declaration Against Insurer: The Arbitral Tribunal found no objection to the withdrawal, declared the case moot, struck it from the roll, and held the claimant responsible for the judicial costs of 150 francs, as stipulated in the withdrawal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section to establish that the arbitration procedure is not free, which justifies the decision on judicial costs.
Texte complet
A/246/2013
### [ATAS/59/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969301) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000059_2014_A_246_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/246/2013 ATAS/59/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
FONDATION DE LA COMMUNE X________ POUR LE LOGEMENT ET L'ACCUEIL DE PERSONNES AGEES, sise à Y_________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le