Withdrawal of Application Due to Out-of-Court Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initiated proceedings against a collective foundation, but subsequently withdrew the application because the parties reached an out-of-court settlement. The court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted under the relevant provisions of the law on judicial organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Application Due to Out-of-Court Settlement: The court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted under the relevant provisions of the law on judicial organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the preamble leading to the decision to strike the case from the roll after the withdrawal of the claim.
Cited as a condition for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Cited as the legal basis governing the appeal by public law (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1279/2024 ATAS/589/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 juillet 2024 Chambre 4
En la cause
A______ recourante représentée par Maître BURYSEK Jana
contre
FONDATION COLLECTIVE TRIANON 1E intimée
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.
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Vu la demande du 17 avril 2024 formée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de la Fondation Collective Trianon 1e ; Vu le courrier de la demanderesse du 23 juillet 2024 dans lequel elle indiquait retirer sa demande, les parties ayant trouvé un accord extra-judiciaire ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1279/2024