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ATAS/589/2014 • CJ GE ATAS/589/2014 Généré par l'IA

Occupational Benefit Division Post-Divorce with Compensatory Interest

Numéro de cause ATAS/589/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of occupational benefit assets acquired during the marriage (January 10, 2003, to November 5, 2013), the court calculated the respective amounts to be transferred between the former spouses by determining the assets accrued during the marriage, inclusive of interest accrued on pre-marital balances based on established yearly interest rates. The court reasoned that the party whose share of the marital accrual was smaller must pay the difference to the other party to effect the half-share division, further awarding compensatory interest on the transferred amount from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Occupational Benefit Division Post-Divorce with Compensatory Interest: The court reasoned that the party whose share of the marital accrual was smaller must pay the difference to the other party to effect the half-share division, further awarding compensatory interest on the transferred amount from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.

Mots-clés

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prestation de libre passage jugement de divorce prestations compensatoires transfert de patrimoine demi-rente splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 122 et 123 Code Civil

These articles establish the legal basis for the division of acquired professional benefits during marriage, which the court is executing.

art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

This article defines the competent court (the Social Insurance Chamber of the Court of Justice in Geneva) for executing the division.

art. 142 CC

This article relates to the transmission of the case to the court competent for execution of the division.

art. 22 LFLP

This article governs the sharing of vested pension benefits upon divorce, referenced within the context of the execution.

art. 12 LPP

Cited in the reasoning section regarding the calculation of compensatory interest, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for the procedure being free of charge.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for the procedure being free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This article governs the possibility for parties to appeal the present ruling to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

This article governs the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3891/2013 ATAS/589/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2014 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LA PLAINE demandeurs

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à BERNEX contre

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET défenderesses DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE

CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise Bachmattstrasse 59, ZURICH

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, sise Passage Saint-François 12, LAUSANNE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 23 octobre 2013, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1982, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 10 janvier 2003.

2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 novembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 décembre 2013 pour exécution du partage.

4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 10 janvier 2003 et le 5 novembre 2013.

5. Par courrier du 16 décembre 2013, la Caisse de pensions Migros a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 15'753,90. En date du 21 mars 2014, la Fondation institution supplétive LPP à Lausanne a indiqué à la Chambre de céans que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de CHF 634,90.

6. Selon le courrier de la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) du 19 décembre 2013, l'avoir de vieillesse du demandeur au moment du divorce est CHF 105'523,50. Le 3 janvier 2014, la Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais a fait savoir à la chambre de céans que le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 24'909,95, montant qui a été transféré à la Fondation FSEPT en 1998. En date du 7 janvier 2014, la Zurich compagnie d’assurances SA a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 59'172,45, dont CHF 42'144,60 avait été accumulés à la date du mariage. La Zurich compagnie d’assurances SA a transféré la totalité des avoirs du demandeur à la CPPIC. Par courrier du 13 janvier 2014, Swissstaffing a indiqué à la chambre de céans avoir reçu une prestation de libre passage de 24'909 fr. 95 en 1998 et avoir transféré l'avoir de vieillesse acquis au 26 septembre 1999 de CHF 29'546,45 à la Zurich compagnie d’assurances SA.

7. Le 27 mars 2014, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 42'144,60 existant au 10 janvier 2003 se montent à CHF 11'514,07.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 janvier 2003, d’autre part le 5 novembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les renseignements recueillis, le demandeur dispose d'une prestation de libre passage de CHF 105'523,50. De cet avoir est à déduire la prestation au moment du mariage de CHF 42'144,60 avec les intérêts, soit CHF 53'658,67, de sorte que son avoir accumulé pendant le mariage s'élève à CHF 51'864,83.

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L'avoir de vieillesse acquis durant le mariage par la demanderesse est de CHF 16'388,80 (CHF 15'753,90 + CHF 634,90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 25'932,42 (CHF 51'864,83 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 8'194,40 (CHF 16'388,80 : 2), de sorte qu'il appartient au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de CHF 17'738,02.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la Caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 17'738,02 à la Caisse de pensions Migros en faveur de Madame A______, AVS n° 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 novembre 2013 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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