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ATAS/588/2021 • CJ GE ATAS/588/2021 Généré par l'IA

Association v. Cantonal Employment Office (Pilot Case Suspension)

Numéro de cause ATAS/588/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An association filed an appeal against a decision by the cantonal employment office, which, along with twenty other related appeals pending before the same social insurance chamber, was reliant on the outcome of a designated pilot case concerning the same issue. The court reasoned that based on administrative procedure law, and by stronger implication when multiple cases are pending before the same jurisdiction, the current proceeding must be suspended pending the resolution of the identified pilot case to ensure consistency and efficiency.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Association v. Cantonal Employment Office (Pilot Case Suspension): The court reasoned that based on administrative procedure law, and by stronger implication when multiple cases are pending before the same jurisdiction, the current proceeding must be suspended pending the resolution of the identified pilot case to ensure consistency and efficiency.

Mots-clés

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association droit de l'aviation civile activité au service de plusieurs employeurs emploi réservé peine statutaire association d'employeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

This article is the basis for the court's decision to suspend the administrative procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the parties' right to appeal the interlocutory decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements (conditions) for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1879/2020 ATAS/588/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 juin 2021 6ème Chambre

En la cause

ASSOCIATION DU SECTEUR PETITE ENFANCE A______, recourante sise ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gabriel AUBERT

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case intimé postale 2660, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

- 2/2 -

Vu en fait le recours du 25 juin 2020 déposé à l’encontre d’une décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 26 mai 2020 ; Vu la réponse et les pièces au dossier ; Vu les vingt et un recours déposés par devant la chambre de céans relevant de la même problématique ; Vu la désignation d’une cause pilote sous le numéro A/1776/2020 ; Attendu en droit que selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ; Qu’en l’occurrence, la présente cause sera suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure A/1776/2020.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant sur incident :

1. Suspend la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure A/1776/2020.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1879/2020