Appeal Regarding Remission of Supplementary Benefits Debt Struck as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision upholding the refusal to remit a debt of CHF 2,981.00 owed to the supplementary benefits service. The court found the appeal admissible, but before the reviewing authority issued its opinion, the respondent service reconsidered its decision pursuant to procedural law, ultimately annulling the prior ruling and granting the requested remission to the appellant. Consequently, the court noted the new decision, deemed the appeal without object, and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Regarding Remission of Supplementary Benefits Debt Struck as Moot: The court found the appeal admissible, but before the reviewing authority issued its opinion, the respondent service reconsidered its decision pursuant to procedural law, ultimately annulling the prior ruling and granting the requested remission to the appellant. Consequently, the court noted the new decision, deemed the appeal without object, and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the operative part as the basis for the President's decision, which takes note of the subsequent decision and strikes the case from the roll.
Texte complet
ÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2358/2023 ATAS/587/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 août 2023 Chambre 3
En la cause
Madame A______ recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 juin 2023, confirmée sur opposition le 22 juin 2023, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a refusé à Madame A______ (ciaprès : la bénéficiaire) la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 2’981.- ; Qu’en date du 15 juillet 2023, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 8 août 2023 une décision annulant et remplaçant celle du 22 juin 2023 et accordant à la recourante la remise sollicitée.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours, interjeté devant l’autorité compétente dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 8 août 2023 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant gain de cause à la recourante, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.
A/2358/2023
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 août 2023, annulant et remplaçant celle du 22 juin 2023.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Christine RAVIER Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2358/2023