Insured Party v. Insurer: Withdrawal of Appeal for Denial of Justice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against an insurer, initially seeking provisional measures to suspend a deadline for providing information and later seeking a declaration of formal denial of justice by the insurer, following a prior rejection of their urgent provisional measures request. The court confirmed its jurisdiction to hear disputes under social security law concerning accident insurance but, upon the insured party's subsequent declaration withdrawing the appeal for denial of justice, the court formally acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, declaring the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Party v. Insurer: Withdrawal of Appeal for Denial of Justice: The court confirmed its jurisdiction to hear disputes under social security law concerning accident insurance but, upon the insured party's subsequent declaration withdrawing the appeal for denial of justice, the court formally acknowledged the withdrawal and removed the case from the roll, declaring the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the competence of the court to judge the specific case concerning the LAA.
This provision was cited as the basis for the contestation within the scope of the LAA, establishing the court's competence.
This provision is implicitly referenced by Order 3 concerning the free nature of the procedure, although the text cites 'La procédure est gratuite' which typically relates to costs/fees.
Texte complet
A/1818/2019
### [ATAS/587/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2172170) du 27.06.2019 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0005/ATAS_000587_2019_A_1818_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1818/2019 ATAS/587/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 juin 2019 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES · recourante
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZÜRICH · intimée
Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l'assurée) a saisi la chambre de céans le 13 mai 2019 d'une demande dirigée à l'encontre de la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après l'assureur), concluant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la suspension immédiate du délai au 15 mai 2019 à elle imparti pour fournir des renseignements à l'assureur, et, au fond, ce qu'il soit constaté que l'assureur a commis un déni de justice formel ;
Que par arrêt incident du 15 mai 2019, la chambre de céans a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles (ATAS/425/2019) ;
Que par courrier du 19 juin 2019, l'assurée a déclaré retirer son recours pour déni de justice ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a déclaré retirer son recours pour déni de justice interjeté le 13 mai 2019 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le