Correction of Clerical Error in Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the court to rectify the dispositive section of a prior decision, noting that while the reasoning explicitly granted the party CHF 2,000 for costs and expenses, this award was omitted from the final order. The court reasoned that under administrative procedure law, a tribunal may correct clerical errors and calculation mistakes at any time, provided the correction is strictly limited to undisputed or evident errors and does not alter the substance of the decision. Based on the clear finding in the previous judgment, the court admitted the rectification request and amended the dispositive section to award the party the CHF 2,000 cost indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1, Art. 4; Correction of Clerical Error in Cost Award: The court reasoned that under administrative procedure law, a tribunal may correct clerical errors and calculation mistakes at any time, provided the correction is strictly limited to undisputed or evident errors and does not alter the substance of the decision. Based on the clear finding in the previous judgment, the court admitted the rectification request and amended the dispositive section to award the party the CHF 2,000 cost indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis cited in the reasoning section allowing the court to rectify drafting errors in its previous ruling, which is implicitly the basis for order 3.
Used to declare the request for rectification admissible.
Used to rule that no fees (émolument) shall be charged for this rectification procedure.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3048/2021 ATAS/584/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 28 juin 2022 9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Bénédicte AMSELLEM- OSSIPOW
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.
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Attendu en fait que, par écriture du 15 juin 2022, Madame A______ a fait remarquer à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice qu'à la page 9 de son arrêt du 10 juin 2022 (ATAS/527/2022) il était indiqué qu'obtenant gain de cause elle avait droit à une indemnité de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens mais que cela n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, il ressort des considérants de l’arrêt du 10 juin 2022 qu’une indemnité de CHF 2'000.- était accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens ;
Qu’il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt du 10 juin 2022 dans ce sens ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par Madame A______ le 15 juin 2022 contre l’arrêt du 10 juin 2022 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le dispositif en ce sens qu’une indemnité de CHF 2'000.- est allouée à la recourante à titre de participation à ses dépens.
A/3048/2021
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4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3048/2021