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ATAS/584/2014 • CJ GE ATAS/584/2014 Généré par l'IA

Disability Insurance Office v. Insured Individual (Costs Reassessment)

Numéro de cause ATAS/584/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was tasked with re-deciding costs following a Federal Tribunal ruling that overturned its prior decision, which had previously favored an insured individual over the Disability Insurance Office regarding the denial of disability benefits. The court reasoned that since the Disability Insurance Office ultimately prevailed before the Federal Tribunal, the CHF 200 fee previously imposed on the Office for the cantonal appeal procedure must be cancelled, while the court decided to waive imposing any fees on the insured individual.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Disability Insurance Office v. Insured Individual (Costs Reassessment): The court reasoned that since the Disability Insurance Office ultimately prevailed before the Federal Tribunal, the CHF 200 fee previously imposed on the Office for the cantonal appeal procedure must be cancelled, while the court decided to waive imposing any fees on the insured individual.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré surassurance réexamen par l'assureur participation de l'assuré aux frais assurance de protection juridique remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 LTF

Cited as a condition for filing a public law appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 116 LTF

Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against the present decision.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3790/2012 ATAS/584/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2014 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE, recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 21 novembre 2012, l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Madame A______ à des prestations de l’AI ; Que l'assurée a interjeté recours le 13 décembre 2012 contre ladite décision ; Que par arrêt du 28 mai 2013, la chambre de céans, a admis le recours, annulé la décision du 21 novembre 2012, renvoyé la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des considérants, et mis à la charge de celui-ci un émolument de CHF 200.- ; Que par arrêt du 1er avril 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI, et annulé le jugement cantonal ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;

Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200 et CHF 1'000 ; Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral, de sorte que l'émolument de CHF 200.- mis à sa charge dans le cadre de la procédure cantonale doit être annulé ; Que la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à la charge de l’assurée ;

A/3790/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2014 (9C_485/2013) annulant son arrêt du 28 mai 2013 (ATAS/538/2013).

2. Annule l'émolument de CHF 200.- mis à la charge de l'OAI.

3. Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assurée.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.

Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3790/2012