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ATAS/583/2025 • CJ GE ATAS/583/2025 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Acceptance of Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/583/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A social insurance chamber accepted the withdrawal of an appeal, which had been filed against a decision, initially brought forward via a letter from the appellant's pediatrician and subsequently confirmed as withdrawn by the appellant's parents. The court formally took note of the withdrawal and struck the case from the role pursuant to the relevant procedural law, deciding to waive any fee collection and informing the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Acceptance of Appeal Withdrawal: The court formally took note of the withdrawal and struck the case from the role pursuant to the relevant procedural law, deciding to waive any fee collection and informing the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal within thirty days.

Mots-clés

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droit de rétractation procédure en assurances sociales droit de grève droits procéduraux suppression des prestations d'assurance réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

This provision was cited to justify the President's power to make the decision alone regarding striking the case from the roll.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

These articles govern the possibility for the parties to file an appeal against the present judgment with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This article governs the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2331/2025 ATAS/583/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juillet 2025 Chambre 1

En la cause

A______ recourant représenté par ses parents B______

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, présidente

- 2/2 -

Vu la décision du 27 juin 2025 ; Vu le courrier du 27 juin 2025, déposé par la docteure C______, pédiatre du recourant, qui a été considéré comme un recours à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier des parents, B______, du 20 juillet 2025 déclarant retirer le recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office des assurances sociales par le greffe le

A/2331/2025