Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber assumed jurisdiction over an appeal challenging a decision that required the claimant to repay supplementary benefits and prime reductions, but the case became moot because the opposing service subsequently issued a new decision fully granting the claimant's objections and awarding retroactive benefits. The court therefore declared the appeal without object and struck the case from the roll, but ordered the service to pay the appellant CHF 1,000 in attorney's fees because the appeal led to a favorable outcome for the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision: The court therefore declared the appeal without object and struck the case from the roll, but ordered the service to pay the appellant CHF 1,000 in attorney's fees because the appeal led to a favorable outcome for the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for awarding the indemnity to the appellant.
Cited alongside Art. 61 let. g LPGA as the basis for determining the indemnity amount.
Cited to inform the parties of the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1869/2024 ATAS/583/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 juillet 2024 Chambre 6
En la cause
A______ recourante représentée par Me Alain MISEREZ, avocat
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente
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Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du
30 avril 2024 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée) à l'encontre des décisions du SPC du 14 mars 2024 exigeant la restitution de CHF 1'133.- de prestations complémentaires et de CHF 519.- de réductions individuelles de prime d'assurance-maladie ;
Vu le recours de l'assurée, représentée par un avocat, du 31 mai 2024 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la décision précitée ;
Vu la nouvelle décision prise par le SPC le 28 juin 2024 admettant l'opposition de la recourante, annulant la demande de restitution de CHF 519.- et allouant à la recourante un rétroactif de CHF 3'399.- ;
Vu l’écriture du SPC du 28 juin 2024 s’opposant à l’allocation de dépens à la recourante ;
Vu la réplique de l'assurée du 9 juillet 2024, relevant que la nouvelle décision du SPC faisait entièrement droit à ses conclusions et réclamant une indemnité de dépens.
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC -J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant reconsidéré le 31 mai 2024 sa décision du
30 avril 2024 ;
Que la recourante a indiqué, le 9 juillet 2024, que la nouvelle décision sur opposition faisait entièrement droit à ses conclusions ;
Qu'en conséquence, le recours est devenu sans objet ;
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Que la cause sera rayée du rôle ;
Qu’il se justifie d’allouer à la recourante, qui obtient gain de cause grâce aux allégués et arguments contenus dans son recours et est représentée par un avocat, une indemnité fixée à CHF 1'000.-, à la charge de l'intimé (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du
30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.-.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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