Appeal Moot Due to Annulment of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a cantonal compensation fund's decision regarding his 2011 personal contribution assessment, but before the court issued a ruling, the fund reconsidered its decision and annulled the original assessment; consequently, the court ruled that the appeal was rendered moot because the fund acted within its authority to reconsider decisions on opposition prior to submitting its brief to the tribunal, leading to the case being struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LPGA; Appeal Moot Due to Annulment of Assessment: Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the authority's ability to reconsider its decision on opposition, which is the factual basis for the case becoming moot.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2194/2015 ATAS/583/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 août 2015 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VESSY recourant contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 mai 2014, confirmée sur opposition le 3 juin 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant des cotisations personnelles dures par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour l’année 2011 ; Que le 25 juin 2015, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Que, dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, la caisse, en date du 7 juillet 2015, a rendu une décision de reconsidération au terme de laquelle elle a annulé la décision du 15 mai 2014 ; Que par écriture du 27 juillet 2015, le recourant a indiqué avoir obtenu ainsi satisfaction.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/2194/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 7 juillet 2015 et de l’annulation de la décision du 15 mai 2014.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
A/2194/2015